Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2304738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 14 mai 2024 et 22 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Meriau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure relatifs, d’une part, à l’irrégularité de la procédure suivie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, d’autre part, à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ;
— le préfet a méconnu le pouvoir général d’appréciation dont il dispose ;
— il a été porté atteinte au secret médical ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Par des écritures enregistrées le 15 juillet 2024, le directeur général de l’OFII a produit des observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1982, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure médicale suivie en l’espèce par l’OFII serait irrégulière faute d’échanges entre les trois médecins ayant rendu l’avis du 25 octobre 2022 relatif à M. B.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le Dr A et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 25 octobre 2022. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège des médecins de l’OFII, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, les trois médecins ayant composé le collège des médecins de l’OFII qui a donné son avis sur l’état de santé de M. B avaient été désignés par une décision du directeur général de l’OFII en date du 3 octobre 2022, régulièrement mise en ligne sur le site internet de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence des médecins membres du collège de l’OFII, à le supposer invoqué, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 octobre 2022 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien et que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il suit en France un traitement médicamenteux comprenant le BIKTARVY 50mg/200mg/25mg. Si le requérant produit un courriel en date du 13 janvier 2023 du laboratoire pharmaceutique « Gilead Sciences » qui commercialise le BIKTARVY, indiquant que ce médicament n’est pas disponible en Côte-d’Ivoire, il n’est toutefois pas établi que les molécules qui lui sont prescrites ou d’autres molécules substituables aux propriétés thérapeutiques comparables et adaptées aux soins que requiert l’état de santé de l’intéressé, ne seraient pas accessibles en Côte-d’Ivoire. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que la prise en charge du VIH en Côte-d’Ivoire impliquerait des traitements onéreux, hors de la capacité financière du requérant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné le point de savoir si M. B pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni que le secret médical relatif aux informations concernant M. B aurait été méconnu, l’intéressé ayant expressément entendu, selon l’attestation du 28 mai 2024, lever ce secret médical pour les besoins de la présente instance. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation médicale de M. B, et de l’atteinte au secret médical doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
11. En l’espèce, le requérant n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation médicale telle qu’analysée précédemment. En outre, l’intéressé, qui allègue résider en France depuis 2021, ne peut ainsi être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
12. En sixième lieu, au regard de la situation médicale de M. B telle qu’analysée précédemment et de sa situation personnelle, l’intéressé étant dépourvu d’attaches familiales en France alors que son épouse et leurs enfants résident en Côte d’Ivoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir général d’appréciation en rejetant la demande d’admission au séjour présentée par M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour étant rejetées, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 19 décembre 2022.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
19. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Meriau et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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