Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2303249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2303249, enregistrée le 20 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024 et 12 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Axipiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-Nuelles, s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur différents aménagements d’une maison d’habitation et le déplacement d’un accès à la voie publique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-Nuelles de prendre une décision de non-opposition sur sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Nuelles la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de substitution de motifs présentée en défense n’est pas recevable en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque d’atteinte à la sécurité publique puisque son projet ne porte pas sur la création d’un nouvel accès mais sur le déplacement de quelques mètres de l’accès existant ;
— le déplacement de l’accès à sa propriété répond à des impératifs de sécurité, la visibilité étant limitée depuis l’accès actuel ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’interdit ni la création ni le déplacement d’un accès existant et l’article A 2 autorise l’aménagement des bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole ;
— l’exhaussement du sol, qui ne vise qu’à constituer l’assiette du chemin d’accès déplacé, est strictement et exclusivement lié à la nécessité de réaménager l’accès à sa propriété ;
— le déplacement de l’accès s’insère dans une zone déjà aménagée et ne pose aucune difficulté quant à sa compatibilité avec les caractéristiques de la zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023, 8 janvier 2025 et 26 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Germain-Nuelles, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’a pas été notifiée à la commune, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur :
. l’interdiction de démolir un mur classé par le règlement du plan local d’urbanisme comme un élément bâti remarquable ;
. la méconnaissance de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme car le projet est contraire à la vocation agricole de la zone, notamment en raison de ses exhaussements ;
. le fait que le projet n’est pas motivé par des impératifs de sécurité mais par le souhait de créer un accès sur la parcelle voisine.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
II. – Par une requête n° 2304892, enregistrée le 14 juin 2023, et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2024 et 12 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Axipiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-Nuelles, s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur plusieurs modifications de l’aménagement extérieur d’une maison d’habitation et le déplacement de l’accès de sa propriété à la voie publique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-Nuelles de prendre une décision de non-opposition sur sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Nuelles la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque d’atteinte à la sécurité publique puisque son projet ne porte pas sur la création d’un nouvel accès mais sur le déplacement de quelques mètres de l’accès existant ;
— le déplacement de l’accès à sa propriété répond à des impératifs de sécurité, la visibilité étant limitée depuis l’accès actuel ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune n’interdit ni la création ni le déplacement d’un accès existant et l’article A 2 autorise l’aménagement des bâtiments existants à usage d’habitation non liés à l’activité agricole ;
— l’exhaussement du sol, qui ne vise qu’à constituer l’assiette du chemin d’accès déplacé, est strictement et exclusivement lié à la nécessité de réaménager l’accès à sa propriété ;
— le déplacement de l’accès s’insère dans une zone déjà aménagée et ne pose aucune difficulté quant à sa compatibilité avec les caractéristiques de la zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023, 8 janvier 2025 et 26 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Germain-Nuelles, représentée par Me Vray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’a pas été notifiée à la commune, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur :
. le fait que le projet n’est pas motivé par des impératifs de sécurité mais par le souhait de créer un accès sur la parcelle voisine ;
. l’incompatibilité de l’exhaussement du sol avec le caractère de la zone agricole.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
III. – Par une requête n° 2405135, enregistré le 24 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Axipiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Germain-Nuelles, s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur le déplacement de l’accès de sa propriété à la voie publique, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-Nuelles de prendre une décision de non-opposition sur sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Nuelles la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le règlement du PLU applicable à la zone A énonçant les constructions et occupations du sol interdites ne vise ni la création d’un accès ni le déplacement d’un accès existant ;
— le projet ne prévoit pas la création d’un nouvel accès ;
— l’article A 1 n’interdit les exhaussements de sol que s’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, ce qui n’est pas le cas de l’exhaussement en cause qui ne vise qu’à constituer l’assiette du chemin d’accès déplacé pour améliorer la sécurité du débouché sur la route départementale ;
— le déplacement de l’accès s’insère dans une zone déjà aménagée et ne pose aucune difficulté quant à sa compatibilité avec les caractéristiques de la zone.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Germain-Nuelles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Camière pour M. B, requérant,
— et les observations de Me Vray, pour la commune de Saint-Germain-Nuelles.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2025 dans la requête n° 2303249, présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Saint-Germain-Nuelles, le 24 août 2022, une déclaration préalable portant sur différents aménagements d’une maison d’habitation et le déplacement d’un accès à la voie publique. Par arrêté du 27 octobre 2022 le maire de Saint-Germain-Nuelles s’est opposé à cette déclaration. Le 7 novembre 2022, M. B a déposé en mairie une deuxième déclaration préalable portant sur plusieurs modifications de l’aménagement extérieur d’une maison d’habitation et le déplacement de l’accès de sa propriété à la voie publique. Par arrêté du 1er décembre 2022, le maire s’est également opposé à cette déclaration. M. B a déposé en mairie, le 6 janvier 2023, une troisième déclaration préalable portant sur le déplacement de l’accès de sa propriété à la voie publique. Par arrêté du 2 mars 2023, le maire s’est opposé à cette déclaration. Par les trois requêtes visées ci-dessus, M. B demande l’annulation de ces trois arrêtés ainsi que des trois décisions rejetant implicitement ses recours gracieux. Ces requêtes opposent les mêmes parties, portent sur un même bien et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 octobre 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté :
2. Aux termes de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-Nuelles : « Desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable déposé en mairie par M. B que, si le projet crée un nouvel accès quelques mètres plus au sud de l’accès existant, ce dernier a vocation à être supprimé. Le nombre des accès sur la voie publique ne se trouve ainsi pas augmenté, pas plus que les risques pour la sécurité des usagers du nouvel accès ou de la voie. Par suite, le moyen tiré de que le maire a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable du requérant au motif d’un risque pour la sécurité publique doit être accueilli.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La commune de Saint-Germain-Nuelles doit être regardée comme faisant valoir que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que le projet en cause méconnaît l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’il est contraire à la vocation agricole de la zone, notamment en raison de ses exhaussements. Elle doit aussi être regardée comme faisant valoir que la même décision aurait pu être prise en se fondant sur l’interdiction de démolir un mur classé par le règlement du plan local d’urbanisme comme un élément bâti remarquable.
6. En vertu du dernier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article qui limitent l’invocabilité de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ne sont pas applicables « aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Or, tel est le cas dans le présent litige. Dès lors, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. B, la commune de Saint-Germain-Nuelles est recevable à présenter des demandes de substitution de motifs.
7. D’une part, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " Occupations et utilisations du sol interdites / () Sont interdites : / 1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sauf celles énumérées à l’article A 2. Sont visés : / – Les affouillements ou exhaussements de sol* qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, / (). " Il résulte de ces dispositions que les exhaussements de sol, pour être autorisés en zone A, doivent être directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et être compatibles avec le caractère de la zone.
8. Il ressort du dossier de déclaration déposé en mairie par M. B que le projet en litige implique des exhaussements pour constituer l’assiette du chemin d’accès déplacé. Ces exhaussements sont réalisés sur une partie du terrain d’assiette non bâtie, classée en zone agricole, et qui ne supporte aucune occupation du sol. Ils ne sont ni liés ni nécessaires à une activité agricole. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
9. D’autre part, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des éléments remarquables / () Les bâtiments repérés au plan de zonage et identifiés » éléments bâtis remarquables du paysage « doivent être préservés et gérés de façon à conserver leur aspect initial. () Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés. / () ».
10. Le muret qui longe la limite de référence de la propriété du requérant est identifié comme un élément bâti remarquable du paysage par le règlement graphique du plan local d’urbanisme. Il a vocation à être détruit sur une portion égale à la largeur du nouvel accès réalisé. La commune est ainsi fondée à soutenir en défense que le projet de M. B méconnaît les dispositions précitées de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans la mesure où il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a également lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 27 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2022.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté :
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 9, le maire de Saint-Germain-Nuelles a valablement pu opposer au projet de M. B, identique à celui qui fait l’objet de l’arrêté du 27 octobre 2022 s’agissant de l’accès à sa propriété, la nécessité de préserver le muret identifié par le plan local d’urbanisme comme un élément bâti remarquable du paysage et, ainsi, la méconnaissance de l’article A 11 du règlement de ce plan.
13. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement l’opposition à déclaration préalable, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 21 décembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 2 mars 2023 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté :
15. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7, le maire de Saint-Germain-Nuelles a valablement pu opposer au projet de M. B, identique à celui qui fait l’objet de l’arrêté du 27 octobre 2022 s’agissant de l’accès à sa propriété, la méconnaissance des dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme encadrant la réalisation des exhaussements en zone agricole.
16. Le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement l’opposition à déclaration préalable, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux du 25 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Saint-Germain-Nuelles qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Germain-Nuelles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Germain-Nuelles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Germain-Nuelles.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2303249 – 2304892 – 2405135
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