Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2410297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’Assia D…, d’Amran D… et d’Amira D…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 8 février 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Assia D…, à Amran D… et à Amira D…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Grenier, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1990, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 13 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Assia D…, Amran D… et Amira D…, qu’elle présente comme ses enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle a rejeté ces demandes le 8 février 2024. Par une décision implicite née le 8 mai 2024, dont Mme C… A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 mai 2024 :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré de ce que les demandeuses de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité des demandeuses de visa et de leur lien de filiation avec la réunifiante, ont été produits les passeports des intéressées, tous délivrés le 19 janvier 2022. Sont également versés à l’instance les « birth certificate » et « certificate of identity confirmation », délivrés aux intéressées le 31 janvier 2023, qui mentionnent qu’Assia D…, Amran D… et Amira D… sont nées de M. D… et de Mme B… C… A…. Si le ministre fait valoir, au demeurant sans soutenir qu’une règle de droit local aurait ainsi été méconnue, que les passeports des intéressées leur ont été délivrés antérieurement à l’établissement de leurs « birth certificate » et « certificate of identity confirmation », et dans une ville éloignée de celle où ils résidaient selon ces derniers documents, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les actes produits seraient irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Le ministre de l’intérieur n’établit pas davantage le caractère inauthentique des documents produits en faisant seulement valoir que les naissances des demandeuses auraient été déclarées plus de douze années après leur naissance, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, caractériserait une méconnaissance de règles de droit local. Le ministre relève encore que le certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour la réunifiante comporte une mention, apposée par l’Office le 13 février 2020, pour préciser que la requérante a divorcé de M. D… en 2006, alors qu’elle a par ailleurs déclaré à l’OFPRA, dans le cadre de sa demande d’asile, que le divorce a été prononcé en 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le certificat de naissance établi par l’OFPRA pour Mme C… A… comporte également une mention datée du 13 février 2020, laquelle précise, au contraire, que le divorce en question a été prononcé en 2012. Dès lors, la circonstance dont se prévaut le ministre de l’intérieur ne peut être regardée comme de nature à établir que les déclarations de la réunifiante révèleraient la fraude alléguée. Enfin, si le ministre relève que le jugement produit pour établir le décès de M. D… a été rendu cinq années après la date de sa mort alléguée et qu’il mentionne que l’intéressé est né de Mme F… alors que le certificat de mariage établi par l’OFPRA pour Mme C… A… précise qu’il est né de Mme E…, cette circonstance n’est pas de nature à priver de leur caractère probant les actes produits au soutien des demandes de via. Dans ces conditions, il y lieu de considérer que l’identité des demandeuses de visa et leur lien de filiation avec Mme C… A… sont établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit d’Assia D…, d’Amran D… et de Amira D…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Grenier, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 8 mai 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Assia D…, Amran D… et Amira D…, les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grenier une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Grenier.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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