Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2023 et le 23 octobre 2023, la SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et M. B A, représentés par Me Taiebi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane à verser à la SAS Guyane Duty Free la somme de 1 201 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière, augmentée des intérêts au cours légal à compter du 9 février 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane à verser à la SARL La Boutique Duty Free la somme de 88 109 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des licenciements économiques qu’elle a réalisés, augmentée des intérêts au cours légal à compter du 9 février 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane à verser à M. B A, en sa qualité d’associé de la SAS Guyane Duty Free, la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi, augmentée des intérêts au cours légal à compter du 9 février 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les principes d’égalité de traitement des candidats, de publicité, de mise en concurrence et de transparence des procédures de passation des contrats de la commande publique, ont été méconnus dès lors que le critère « engagement politique qualité » était imprécis, le pouvoir adjudicateur n’a pas informé les candidats de la prépondérance de la politique de formation, qu’il n’a pas examiné la politique de reprise du personnel existant ;
— le pouvoir adjudicateur a évalué les offres concernant le critère « engagement financier, % sur le CA proposé » en tenant compte du chiffre d’affaires prévisionnel de manière décisive dans la notation et après une modification irrégulière du trafic aérien, ce qui l’a lésée ;
— la « politique marketing » de son offre n’a pas été évaluée de manière objective en tenant compte du chiffre d’affaires prévisionnel proposé par la société attributaire, ce qui l’a lésée ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de son offre concernant les critères « engagement financier », « politique qualité » et « politique marketing » ;
— l’offre attributaire aurait dû être rejetée comme irrégulière en l’absence d’engagement relatif à la reprise du personnel ;
— la SAS Guyane Duty Free qui avait des chances sérieuses de remporter le marché, a subi un préjudice résultant de son manque à gagner à hauteur de 1 181 000 euros et 20 000 euros au titre de la présentation de son offre ;
— M. A, en sa qualité d’associé de la SAS Guyane Duty Free, a subi un préjudice personnel financier résultant de la perte des bénéfices et de dividendes qui auraient été distribués pendant toute la durée d’exploitation, qu’il évalue à 500 000 euros ;
— la SARL La Boutique Duty Free a subi un préjudice résultant des coûts de licenciement économique et de démobilisation de son personnel, qu’elle évalue à hauteur de 88 109 euros ;
— ces préjudices résultent de l’illégalité du rejet de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, représentée par Me Taoumi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et M. B A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre du commerce et d’industrie soutient que :
— la SARL La Boutique Duty Free et M. B A n’ont pas candidaté à la procédure de passation, leurs demandes sont irrecevables ;
— le pouvoir adjudicateur n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le moyen tiré du défaut d’analyse de la politique de reprise du personnel est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Guyane Duty Free ne sont pas fondés.
La chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane, représentée par Me Taoumi, a produit un second mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, qui n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre du commerce et d’industrie de la région Guyane (« CCIRG » ci-après) a publié un avis public à la concurrence le 31 janvier 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, en vue de la passation d’une concession aéroportuaire ayant pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation de l’espace « duty free » de l’aéroport Félix Eboué à Cayenne. Par un courrier du 15 octobre 2020, la société Guyane Duty Free a été informée du rejet de son offre, classée en seconde position et de l’attribution du marché à la société Dufry. Par un courrier du 26 mars 2021, la chambre du commerce et d’industrie a complété son information en lui communiquant le rapport d’analyse des offres. La société Guyane Duty Free a présenté, par un courrier en date du 2 février 2023, une réclamation indemnitaire préalable, reçue le 9 février 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la CCIRG dans un délai de deux mois. Par leur requête, la SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et M. B A demandent au tribunal de condamner la CCIRG à réparer leurs préjudices d’un montant total de 1 789 109 euros assorti des intérêts moratoires capitalisés.
Sur la qualification du contrat en litige :
2. Aux termes de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique : " Ne sont pas soumis au [code de la commande publique], outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet : / () 3° L’occupation domaniale. « . L’article L. 1121-1 de ce code dispose que : » Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. / La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés. ".
3. Par une convention, la CCIRG a confié à la société attributaire, l’aménagement et l’exploitation d’un espace « duty free » en salle d’embarquement de l’aéroport de Cayenne. Plus précisément, la convention litigieuse contient des engagements réciproques des parties, soit d’une part, la mise à disposition des locaux par la CCIRG en vue de la vente de produits, avec son autorisation et, d’autre part, le développement d’une offre commerciale globale attrayante au sein de l’aéroport notamment par l’aménagement et la maintenance de nouveaux espaces et la promotion des prestations « duty free ». Ainsi, cette convention qui autorise le candidat retenu à occuper le domaine public aéroportuaire, a pour objet principal, le développement de l’attractivité du point de vente au sein de l’aéroport. Par ailleurs, l’exécution de ces prestations, pour les besoins de la CCIRG, est rémunérée par une contrepartie économique constituée d’un droit d’exploitation, appelé « redevance commerciale » assorti d’un prix appelé « redevance domaniale ». De plus, il résulte des pièces contractuelles que le risque d’exploitation est transféré au cocontractant de l’administration dans la mesure où celui-ci assume, seul, à ses risques et périls « la bonne exécution des travaux et des dommages qui seraient causés aux personnes » ainsi que les aléas susceptibles d’affecter notamment le trafic aérien ou l’approvisionnement des marchandises. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la convention litigieuse revêt le caractère d’une concession de service au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Sur les conclusions en contestation de validité du contrat :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
S’agissant de l’imprécision du critère « » engagement de la politique Qualité "
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. () ».
7. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie.
8. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du contrat concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Toutefois, la méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle traduit l’existence d’un critère occulte.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, d’une part, le règlement de la consultation détaillait les éléments attendus dans la présentation des offres notamment concernant le « volet commercial, marketing et qualité » tels que la présentation et la justification des concepts envisagés, le descriptif détaillé des marques et produits ainsi que les actions de promotion et l’animation du point de vente. Concernant le « volet social », étaient attendus, l’organigramme détaillé de l’équipe de vente, l’organisation de la permanence sur le site et des astreintes, la présentation de la politique de formation ainsi que la politique de reprise du personnel existant. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur a évalué le critère « politique qualité » des offres, en tenant compte de la formation du personnel, des horaires et du planning des équipes. Toutefois, dès lors qu’il a estimé que la formation du personnel était un élément essentiel de la politique qualité, il était tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou hiérarchisation des sous-critères, eu égard à leur nature et leur importance, qui ont été susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres. De plus, si la CCIRG fait valoir qu’aucune modification de la consultation n’est intervenue et, que la politique de reprise du personnel existant n’a pas été évaluée puisque cet élément n’était pas un sous-critère de sélection des offres, il résulte pourtant de l’instruction que celle-ci était un élément attendu du volet social, au même titre que la politique de formation et que, pour aucun de ces deux éléments, les documents de la consultation ne prévoyaient d’exigences particulières. Par suite, à défaut d’une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre du critère « politique qualité », le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ce manquement a été susceptible de léser la SAS Guyane Duty Free, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapportait.
S’agissant de l’irrégularité du critère « engagement financier »
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a examiné le critère du prix de l’offre intitulé « engagement financier, % sur chiffre d’affaires proposé » sur 40 points en comparant le taux applicable au chiffre d’affaires en vue de la détermination de la redevance d’exploitation appelée « redevance commerciale » dans le cahier des charges. Le chiffre d’affaires prévisionnel proposé par les candidats a également été pris en considération par le pouvoir adjudicateur, pas comme un sous-critère pour calculer la valeur financière de l’offre mais comme un élément d’appréciation de la cohérence et la crédibilité des offres sur le plan financier. Ainsi, le pouvoir adjudicateur a estimé, après avoir sollicité l’ensemble des candidats, que l’offre de la société Dufry contenait un compte prévisionnel cohérent dans un contexte de crise sanitaire impliquant une baisse du trafic aérien, à la différence de la société Guyane Duty Free qui a confirmé, sans modification, son chiffre d’affaires prévisionnel. De plus, cet élément d’appréciation n’est pas dépourvu de tout lien avec le critère financier. Par suite, la SAS Guyane Duty Free n’est pas fondée à soutenir que cet élément appréciation des offres entacherait d’irrégularité la méthode d’évaluation retenue par l’autorité concédante. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’irrégularité du critère « politique marketing »
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a apprécié les offres des soumissionnaires, pour le critère « engagement politique marketing », au regard du nombre, de la variété et des marques des produits proposés à la vente. Il a également comparé les supports de communication et les actions promotionnelles envisagés par les deux sociétés. La seule circonstance que le pouvoir adjudicateur ait relevé, dans le rapport d’analyse des offres, que la société Dufry justifiait la croissance de son chiffre d’affaires par les actions marketing qu’elle proposait, n’a pas été de nature à caractériser un manquement dans la mise en œuvre de la méthode de notation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur s’est borné à mettre en évidence les avantages comparatifs de chacune des offres. Dans le rapport d’analyse des offres, il est mis en exergue que l’offre Dufry reposait sur une stratégie d’augmentation des clients et du panier moyen, sans mentionner les supports de presse alors que l’offre de la SAS Guyane Duty Free proposait des offres promotionnelles plus basiques et l’utilisation de supports de presse locaux. Les deux sociétés ont d’ailleurs obtenu la même note pour ce critère de 10 sur 15 points. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité dans la mise en œuvre du critère relatif à la politique marketing doit être écarté.
S’agissant de l’appréciation des offres
12. Il résulte de l’instruction que la société SAS Guyane Duty Free a proposé un taux variable pour le calcul de la redevance commerciale, en fonction de tranches du chiffre d’affaires, soit 12% pour un chiffre d’affaires inférieur à 1,3M d’euros, 20% pour un chiffre d’affaires compris entre 1,3M et 1,8M d’euros et, 25% pour un chiffre d’affaires supérieur à 1,8M d’euros. Tel qu’il résulte du rapport d’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a considéré que « cette méthode n’incite pas particulièrement le candidat à augmenter son chiffre d’affaires ». Le taux proposé évolue à la hausse, allant de 12% à 20% à 25%, ainsi, l’évolution du montant de la redevance n’étant plus linéaire, chaque passage à la tranche supérieure étant plus coûteuse pour le candidat. En tout état de cause, les stipulations de l’article 5.03 du cahier des charges exigeait un taux fixe pour le calcul de cette redevance, ainsi l’offre de la société SAS Guyane Duty free aurait dû être écartée comme irrégulière.
13. S’agissant du critère relatif à la politique qualité, si dans un dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur a estimé que les horaires proposés par la société SAS Guyane Duty Free ne correspondaient pas à la réalité de l’exploitation, il a ensuite souligné que ceux-ci pourront être adaptés à l’évolution de flux de passagers, aux retards, aux vols tardifs et supplémentaires. De plus, le pouvoir adjudicateur, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimé qu’une durée de formation de deux ans des membres de l’équipe semblait « un peu longue » compte tenu de la durée de la convention et de la qualité de service attendue dans les meilleurs délais. Enfin, les requérants se bornent à soutenir que le pouvoir adjudicateur a tenu compte du chiffre d’affaires prévisionnel de l’offre de la société Dufry dans l’appréciation du critère marketing alors qu’il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a seulement relevé que la société Dufry justifiait la croissance de son chiffre d’affaires par les actions marketing qu’elle proposait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, dans toutes ses branches.
S’agissant de l’irrégularité de l’offre attributaire
14. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
15. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation précisait, concernant la présentation des offres, que devait être indiqué des éléments relatifs à la politique envisagée pour la reprise du personnel existant. Contrairement aux allégations des requérants, il résulte de l’extrait de l’offre attributaire produit par la CCIRG que la société Dufry a mentionné une prise de contact avec l’opérateur local actuel afin d’instaurer un dialogue constructif autour de la gestion du personnel. A cet égard, la société Dufry a identifié une équipe composée de trois vendeurs et un magasinier, et, elle a précisé, dans son offre, que le personnel existant sera reçu lors d’un entretien individuel en vue de constater le parcours professionnel et les qualifications de chacun des agents, leurs perspectives à court, moyen et long terme, leurs souhaits d’évolution ainsi que les actions envisageables de formation. Dès lors, au stade de la procédure de passation, l’offre attributaire comportait une proposition relative à la reprise du personnel. Le moyen tiré de ce que l’offre attributaire était irrégulière car dépourvue d’une telle proposition, manque en fait et doit, donc, être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
17. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, à défaut d’une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre du critère « politique qualité » noté sur 15 points. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la société Guyane Duty Free a obtenu pour les autres critères une note de 75 points tandis que la société Dufry a obtenu 80 points. Si la SAS Guyane Duty Free avait obtenu la note maximale au critère « politique qualité » et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société attributaire aurait obtenu une note inférieure, la société SAS Guyane Duty Free aurait obtenu une note totale de 90 points tandis que la société Dufry aurait eu la note de 95 points. Dans ces conditions, la société requérante était dépourvue de toute chance de remporter le contrat.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée par la CCIRG, que les conclusions présentées par de la SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et M. B A tendant à être indemnisés à des préjudices qu’ils estiment avoir subis majorés des intérêts moratoires et leur capitalisation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et M. B A, une somme de 1 200 euros à verser à la chambre du commerce d’industrie de la région Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise, au même titre, à la charge de la chambre du commerce et d’industrie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et
M. B A est rejetée.
Article 2 : La SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et
M. B A verseront à la chambre du commerce et d’industrie de la région Guyane une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Guyane Duty Free, la SARL La Boutique Duty Free et M. B A et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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