Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 août 2025, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 à 17 heures 16, M. A B, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; la préfète ne pouvait légalement fonder l’assignation à résidence sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 1er février 2023 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circuler et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1993, est entré pour la dernière fois en France en juin 2024 selon ses déclarations, Par un arrêté du 27 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (). "
5. Pour assigner à résidence M. B en application de ces dispositions, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Bas-Rhin le 1er février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Cette mesure d’éloignement, qui a ainsi cessé de produire ses effets, n’était plus susceptible de constituer la base légale de la décision d’assignation à résidence en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Halil, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Halil de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 27 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Halil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Halil, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Halil, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502533
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