Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 juil. 2025, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime par laquelle il a été déclaré ajourné à l’épreuve pratique du permis de conduire ;
2) de valider son permis de conduire ;
3) à titre subsidiaire, de lui permettre d’être reçu sans frais à une nouvelle épreuve.
Il soutient que :
- il n’a pas commis de faute éliminatoire ;
- la détention du permis de conduire est essentielle en milieu rural, qu’il apporte une aide à sa grand-mère ;
- qu’il occupe un emploi de maître d’hôtel ;
- qu’il souhaite intégrer la réserve opérationnelle de l’armée de terre.
Vu :
- la requête n°2502861, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né en 1993, s’est présenté le 13 mars 2025 à l’épreuve pratique du permis de conduire et a fait l’objet d’un avis défavorable de l’inspecteur en raison, selon ce dernier, d’un refus de céder le passage à une priorité. Par la présente requête, M. A… demande notamment au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il a été ajourné.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à la validation de son permis de conduire et à ce qu’il puisse se représenter sans frais à l’épreuve pratique :
Les conclusions susvisées de M. A…, qui tendant au prononcé de mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire, excèdent les pouvoirs du juge des référés, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative « statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Elles sont, par suite, manifestement irrecevables.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision d’ajournement :
Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique (…) / Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé : « I. Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories Bl, B. BE, C,D. CE, DE, Cl, D1 , CIE, DIE, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité (…) / B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule (…) » ;
Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les appréciations et avis émis au cours du déroulement des épreuves d’admissibilité et d’admission ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le requérant, qui conteste l’appréciation de l’inspecteur ainsi que son comportement n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des résultats de son examen pratique, qualifiés d’éliminatoires par l’examinateur.
A supposer que M. A… ait entendu contester la décision préfectorale subséquente de refus de délivrance du permis de conduire, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d’appréciation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l’examen s’est déroulé conformément aux textes, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par suite, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste, au vu de la demande de M. A…, qu’elle est pour partie irrecevable et mal fondée pour le surplus. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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