Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2507343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 10 juillet 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le maire de Guerville s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 3 octobre 2024 en vue de l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit « Le Murget des Marguerites » à Guerville, ensemble la décision implicite de rejet née le 7 avril 2025 du silence gardé par le maire de Guerville sur le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Guerville, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guerville une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’arrêté du 9 janvier 2025 ne fait pas état des éléments d’appréciation de la qualité du site sur lequel l’installation du pylône relais de radiotéléphonie mobile est projetée ;
— le maire de Guerville a fait une inexacte application des dispositions de l’article 4.1.1 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise ;
— la demande de substitution de motifs de la commune de Guerville ne saurait être accueillie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Guerville, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ;
— des motifs autres que ceux indiqués dans l’arrêté attaqué sont de nature à justifier légalement l’opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile, à savoir la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, des articles 6.1.2.2 et 5.1.2.1 de la première partie du règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, et des articles 3.1.1 et 4.2.4 du règlement de la zone AV du PLUi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506348.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Connin, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025, à 10h, en présence de Mme Amege, greffière d’audience :
— le rapport de M. Connin, juge des référés ;
— les observations de Me Brunstein, pour la société Free mobile ;
— et les observations de Me Destarac, pour la commune de Guerville.
Le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 10 juillet 2025 à 17h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le maire de Guerville s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 3 octobre 2024 en vue de l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section ZN n° 31 située au lieudit « Le Murget des Marguerites » à Guerville, en zone AV du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise, ensemble la décision implicite de rejet née le 7 avril 2025 du silence gardé par le maire de Guerville sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de cet acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. D’une part, le moyen tiré de ce que le maire de Guerville a fait une inexacte application des dispositions de l’article 4.1.1 de la première partie du règlement du PLUi est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que le maire de Guerville aurait commis une erreur de droit n’est pas de nature à faire naître un tel doute.
6. D’autre part, la commune de Guerville fait valoir, par la voie de la substitution de motifs, que le projet litigieux méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, les articles 6.1.2.2 et 5.1.2.1 de la première partie du règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise, et les articles 3.1.1 et 4.2.4 du règlement de la zone AV du PLUi. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas manifeste que ces motifs seraient susceptibles de justifier légalement les décisions attaquées. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 du maire de Guerville et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Guerville de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile le 3 octobre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Guerville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Free mobile présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2025 du maire de Guerville et de la décision implicite du 7 avril 2025 portant rejet du recours gracieux formé par la société Free mobile contre cet arrêté est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Guerville de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile le 3 octobre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Guerville.
Article 2 :
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Connin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 2507231
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