Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2605537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2026 et le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chaumaz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de suspendre l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le tout dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer sa carte nationale d’identité dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
des circonstances de faits nouvelles justifient la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 11 février 2026 ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle aux regard de ces circonstances nouvelles ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République du Sénégal ;
elle méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Chaumaz pour le requérant, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 23 janvier 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’éloignement et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
5. M. A… soutient qu’il existe des changements de droit et de fait dans sa situation personnelle qui font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français prononcée à son encontre le 11 février 2026 en vue de l’exécution de laquelle la décision d’assignation à résidence du 30 mars 2026 est fondée et qui imposent à l’autorité administrative de réexaminer sa situation. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il a déposé auprès de la préfecture postérieurement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire un courrier daté du 26 mars 2026 de demande d’abrogation et de changement de statut, il ne démontre pas que ce courrier a bien été transmis et réceptionné par le préfet. Il est précisé que les dates mentionnées dans les écritures ne sont pas en cohérence avec la date dudit courrier de demande de changement de statut en pièce 6, non plus que la date alléguée de réception dudit courrier par les services de la préfecture. Dans ces conditions, le courrier de demande de changement de statut dont se prévaut le requérant ne peut caractériser une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée 11 février 2026, au sens des principes cités au point précédent. En tout état de cause, en l’état des pièces du dossier, il ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans prévues par l’article 11 convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas non plus remplir les conditions de l’article L. 435-4 du même code relatif aux étrangers qui exercent une activité professionnelle salariée dans un métier et zone géographique caractérisées par des difficultés de recrutement dès lors que les formations suivies par l’intéressé et les diplômes obtenus relèvent du domaine agricole ou de la conduite d’engins agricoles et que les pièces produites à l’instance ne permettent pas de justifier de ses compétences et de l’exercice effectif du métier de maçon. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 février 2026 obligeant M. A… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il résulte du point 5 du présent jugement que M. A… ne peut se prévaloir du courrier de demande de changement de statut du 26 février 2026 pour invoquer un défaut d’examen par les services de la préfecture des Hautes-Alpes de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqué au point précédent, M. A… ne peut invoquer le moyen tiré du défaut de motivation au motif que le préfet n’aurait pas pris en compte sa demande de changement de statut. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ».
10. M. A… ne peut utilement soulever les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise qui régit les conditions de délivrance d’un titre de séjour au soutien de conclusions à fin d’assignation à résidence dont la finalité est de permettre l’éloignement d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, ainsi qu’il a déjà été dit, M. A… ne justifie pas, en l’état des pièces du dossier, remplir les conditions de délivrance d’un certificat de résidence étranger dans la mesure où il ne justifie pas des ressources suffisantes pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitée doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
12. La décision en litige n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à l’intéressé et celui-ci ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions. En toutes hypothèses, il ne justifie pas exercer un métier en tension ainsi que précisé au point 5 du présent jugement.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En l’espèce, M. A… est entré régulièrement en France le 25 janvier 2022 en qualité de conjoint de Française. Toutefois, il est constant que la communauté de vie a cessé depuis le 3 mars 2024 et qu’une procédure de divorce est en cours. Si M. A… démontre avoir fourni des efforts notables d’insertion professionnelle et sociale en France, son entrée sur le territoire reste récente et la lettre de recommandation de l’un de ses employeurs soulignant son sérieux et ses qualités humaines et techniques ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle sur le territoire réelle et stable. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans et y conserve nécessairement des liens familiaux et à défaut amicaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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