Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2434468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 décembre 2024, ainsi que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Semak, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 1er mars 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment estimé que ce dernier était célibataire et père d’un enfant qui n’était pas à sa charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A avait, à la date de la décision attaquée, une vie commune de couple avec une ressortissante ivoirienne dont la demande d’asile était en cours d’instruction, et qu’il avait reconnu par anticipation un enfant à naître de cette union, ce qu’il a d’ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police, telle qu’elle est retranscrite dans le procès-verbal du 23 août 2024. M. A indique en outre, sans être contesté, subvenir financièrement aux besoins de cet enfant né le 23 septembre 2024, dès lors que sa compagne ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce faire. Dans ces conditions, eu égard à la motivation de l’arrêté en litige, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux, approfondi et particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 août 2024.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
5. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A implique seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son dossier. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, sans délai, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Semak, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Semak d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 4 : L’Etat versera à Me Semak, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Semak.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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