Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2604053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… C… représenté par la Selarl Carlini et associés, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Trets de procéder aux formalités déclaratives nécessaires afin de régulariser sa situation ;
2°) de mettre à la charge la commune de Trets le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la caisse primaire d’assurance maladie a interrompu le paiement des indemnités journalières de soin pendant la période d’exclusion de fonction en raison de la transmission par la commune d’informations erronées ;
- en conséquence la mesure demandée est utile.
La procédure a été communiquée à la commune de Trets et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ;
2. En vertu de l’article L. 533-3 du code général de la fonction publique, l’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Aux termes de l’article L. 821-1 : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-3 : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :/ 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exclusion de fonctions d’un agent faisant obstacle à ce qu’il bénéficie d’une quelconque rémunération, fait également obstacle au placement en congé de maladie pendant la durée de l’exclusion de fonctions. Par suite, le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance du droit au versement d’indemnités journalières de soins dues pendant le congé de maladie d’un fonctionnaire. En conséquence, la mesure demandée tendant à la transmission par la commune d’information destinée à permettre le versement d’indemnités de congé de maladie pendant la période d’exclusion de fonction n’est pas utile. Les conclusions tendant à fin d’injonction doivent donc être rejetées. Par suite, les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Trets et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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