Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er juil. 2025, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré sa carte de résident valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2032, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient qu’il réside en France depuis 2007, qu’il travaille, qu’il a deux enfants qui vivent en France, que son père et son frère vivent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Garcia, représentant M. B, qui indique que :
— L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lorsqu’il réside en France depuis 2007, qu’il est père de deux enfants mineurs qui vivent en France, qu’il est divorcé mais verse 100 euros de pension alimentaire par mois, et sa famille réside en France ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ses enfants sont atteints de troubles autistiques ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 25 juin 1993, de nationalité russe, est entré en France le 4 décembre 2007 selon ses déclarations. Par une décision du 30 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B dont il était bénéficiaire depuis le 2 décembre 2011. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2025, le préfet de l’Eure lui a retiré sa carte de résident valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2032, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. M. B soutient qu’il est présent en France depuis 2007, qu’il est père de deux enfants nés en 2020 et 2021, qu’il est divorcé mais il verse une pension alimentaire pour ses enfants de 100 euros par mois, qu’il est inséré professionnellement et que l’ensemble de sa famille vit en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il a fait l’objet de dix condamnations pénales dont huit condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2011 et 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces condamnations font état d’un grand nombre de faits de violences graves et répétées. Le caractère répété des faits ne permet pas d’exclure un risque de récidive. Dans ces conditions, malgré la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de la présence des membres de sa famille, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénales, l’arrêté en cause, eu égard aux buts poursuivis, n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si M. B, de nationalité russe, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Russie, notamment du fait que sa mère est décédée dans un bombardement et eu égard au contexte international, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré sa carte de résident valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2032, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Garcia et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Utilisation ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Scolarisation
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Garde ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Coopération intercommunale ·
- Métropole ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Notification
- Pays basque ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Associé ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Conclusion
- Parcelle ·
- Transformateur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Remise en état ·
- Retrait ·
- Électricité ·
- Délibération
- Nord-pas-de-calais ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Procès ·
- Recours en annulation ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.