Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2025, n° 2305140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305140 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur adjoint du territoire de l’Oisans, par délégation du président du département de l’Isère, a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de 4 mois à compter du 20 juillet 2023 ; de condamner le Département de l’Isère à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le Département de l’Isère, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre et 7 novembre 2024, Mme A, par son conseil, soutient que par décision du 8 novembre 2023 le département de l’Isère a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle à compter du 20 novembre 2023 ; que cette décision ayant fait l’objet d’un recours en annulation enregistré sous le numéro 2400112, la présente procédure enregistrée sous le numéro 2305140-6 est sans objet et il conviendra de statuer uniquement sur le retrait d’agrément ; qu’elle demande le prononcé d’un non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande de frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Mme A demande le prononcé d’un non-lieu à statuer sur sa requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme A à verser au Département de l’Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Département de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2305140
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