Rejet 10 octobre 2024
Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 janv. 2025, n° 2402425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 octobre 2024, N° 2402429 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 22 septembre 2024, Mme A de G, MM. Arnault, Gabriel et Jean Morisson de la Bassetière, Mme E de G, Mme C B et MM H, F et D B, la première nommée ayant la qualité de représentante unique au sens de l’article R.411-5 du code de justice administrative, représentés par Me Busson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la communauté d’agglomération Pays Basque de réaliser une aire de grand passage, chemin du Moulin de Pey, à Bayonne, révélée par le commencement de travaux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402429 du 10 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses courriers de notification ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance n° 2402429 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme A de G et autres tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la communauté d’agglomération Pays Basque de réaliser une aire de grand passage, chemin du Moulin de Pey, à Bayonne, révélée par le commencement de travaux, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil des requérants, lequel en a accusé réception le 10 octobre 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance a également été adressé à Mme A de G. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour de sa présentation au domicile de l’intéressée, soit le 14 octobre 2024. Ces courriers comportaient l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de leur requête au fond dans le délai d’un mois, Mme G et autres seraient réputés s’être désistés de leur recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui leur était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme G et autres sont ainsi réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d’office.
4. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Basque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A de G et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Basque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de G et à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Fait à Pau, le 28 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.C.-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2402425
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