Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2605383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605383 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 avril 2026, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils C… D…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution :
. de la décision du 16 décembre 2024 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que cette décision interdit l’utilisation par son fils C…, pour la session 2026 de l’examen du baccalauréat professionnel, d’un correcteur d’orthographe pour les épreuves visant réglementairement à évaluer la capacité du candidat en orthographe ;
. des décisions des 10 février et 20 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de permettre à son fils d’utiliser un correcteur orthographique et de maintenir l’intégralité des aménagements déjà accordés, subsidiairement, de prévoir une mesure de compensation équivalente à l’utilisation d’un tel correcteur ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. alors que son fils bénéficie, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation dont il fait l’objet, d’un correcteur orthographique, d’un ordinateur et d’une majoration d’un tiers temps, ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-4 du code de l’éducation ;
. elles méconnaissent également la note de service DGER/DPFE/2023-694, qui prévoit que les aménagements prévus pour les épreuves doivent être accordés en cohérence avec les aménagements mis en œuvre durant la scolarité du candidat ;
. le GEVA-Sco (Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) le plus récent indique que l’utilisation d’un correcteur orthographique fait partie intégrale de la compensation ; l’administration ne peut s’écarter de ces préconisations sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. les décisions attaquées, qui placent son fils dans une situation manifeste de désavantage par rapport aux autres candidats, entraîne une rupture de l’égalité des candidats devant l’examen ;
. enfin, alors que le GEVA-Sco prévoit une orientation vers un BTSA, ces décisions portent atteinte au parcours scolaire et au projet d’orientation de son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2510810, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 16 décembre 2024, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le jeune C… D… a bénéficier d’aménagements d’épreuves pour la session 2026 de l’examen du baccalauréat professionnel. Cette décision interdit toutefois l’utilisation d’un correcteur d’orthographe pour les épreuves visant réglementairement à évaluer la capacité du candidat en orthographe. M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle procède à cette interdiction, ainsi que des décisions des 10 février et 20 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Dès lors, les conclusions à fin de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 20 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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