Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2515114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de renouveler son contrat de professeure d’anglais ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de la réintégrer ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu’elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Vu :
l’ordonnance n°2515241 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2515241 de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Nantes de ne pas procéder au renouvellement de son contrat a été rejetée par ordonnance du 29 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B… a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 2 octobre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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