Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 févr. 2025, n° 2202705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2022, le 23 novembre 2023 et le 24 avril 2024, M. D E, représenté par Me Camuzet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner le retrait du poste de transformation, la démolition du macadam et la remise en état de sa parcelle par la société Enedis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 30 340 euros, ou à défaut de 12 250 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi jusqu’au 23 avril 2024, à parfaire au jour du présent jugement, en raison de la construction sur un terrain lui appartenant d’un poste de transformation et d’une allée en macadam avec bordures ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire de la parcelle sur laquelle a été édifiée le transformateur d’électricité et une allée en macadam par la société Enedis, ayant hérité par moitié avec son frère, des parcelles qui appartenaient à ses parents, le défaut de mention au cadastre de cette parcelle constituant une erreur matérielle ;
— la société Enedis occupe sans droit ni titre sa parcelle et doit répondre de l’implantation irrégulière de ses ouvrages ;
— la société Enedis, informée de ses réclamations avant la mise en service du transformateur, n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte excessive à l’intérêt général pour faire obstacle au déplacement du transformateur ;
— il subit un préjudice de jouissance depuis a minima le 27 février 2020 et à ce titre, et au titre d’une indemnité d’occupation, une somme de 20 euros par jour du 27 février 2020 au 23 avril 2024, à parfaire au jour du jugement, doit être mise à la charge de la société Enedis, ou à titre subsidiaire, une somme de 3 000 euros par an.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022, le 20 mars 2024 et le 30 avril 2024, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. E ne justifie pas être propriétaire de la parcelle en litige et dès lors qu’elle est tardive, le requérant n’ayant pas contesté dans le délai de deux mois la délibération du 24 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Wirwignes, affichée le jour même, et n’ayant pas contesté le refus implicite de retrait de cette délibération créatrice de droits pour elle en temps utiles ;
— les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage et à l’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence sont irrecevables, en l’absence de demande préalable ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Wirwignes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Bouteiller, substituant Me Camuzet, représentant M. E, et de Me Bernard, de la société Cabinet Cassel, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 juin 2019, la commune de Wirwignes a autorisé la société Enedis, à sa demande, à implanter un poste de transformation d’électricité sur le domaine communal, au hameau de la Haute Faude, dans le cadre de la restructuration du réseau basse tension. Outre l’installation du transformateur, la société Enedis a créé une allée en macadam pour y accéder. Estimant que les ouvrages précités avaient été implantés sur son terrain, M. E a sollicité, par un courrier du 12 avril 2021, la conclusion d’une convention prévoyant une indemnisation à raison de cette occupation, faute de quoi il solliciterait le déplacement de ces ouvrages et l’indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 19 mai 2021, la société Enedis a répondu que M. E n’apportant pas la preuve de son droit de propriété, elle ne pourrait faire droit à ses demandes tant que le cadastre ne serait pas mis à jour. Par des courriers recommandés des 30 mai 2021 et 16 décembre 2021, l’intéressé a réitéré ses demandes. Par un courriel du 4 mars 2022, le chef de pôle Ingénierie Littoral de la société Enedis a indiqué qu’une étude était en cours pour rechercher une solution technique. Par la présente requête, M. E sollicite le retrait du poste de transformation d’électricité en litige et la remise en état de sa parcelle, impliquant le retrait du macadam, sous astreinte, et l’indemnisation du préjudice qu’il estime subir du fait de ces constructions.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’intérêt pour agir de M. E :
2. Si la société Enedis considère que le requérant n’établit pas être propriétaire de la parcelle en litige, objet de la délibération du 24 juin 2019 selon le plan cadastral qui y a été annexé, il résulte de l’instruction que les parents du requérant ont acquis le 27 juin 1969, aux termes d’un acte authentique dressé par Me Fernand Roussel, alors notaire à Desvres, huit parcelles de terres au lieu-dit « Haute Faude » sur la commune de Wirwignes, dont une parcelle portant la référence cadastrale section B n°75, cadastrée section B n°399 à compter de 1972. Aux termes d’un courrier très circonstancié du 29 janvier 2021, le service de la publicité foncière de Boulogne-sur-Mer expose que la parcelle située sur la commune de Wirwignes, acquise par les parents du requérant, cadastrée B n° 399 en 1972, ne s’est plus vue attribuer de référence cadastrale ensuite, mais appartient bien à la famille E, ce que confirme dans une attestation du 31 août 2021, M. A C, maire de la commune de Wirwignes. Il résulte de ce qui précède que la parcelle en litige doit être regardée comme appartenant à M. E, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis à la requête doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de contestation de la délibération du 24 juin 2019 et du refus implicite de retrait de cette délibération :
3. La présente requête a pour objet la démolition d’un ouvrage public mal implanté et l’indemnisation du préjudice subi de ce fait depuis février 2020. Par suite, la circonstance que M. E n’a demandé le retrait ou l’abrogation de la délibération du 24 juin 2019 du conseil municipal de Wirwignes autorisant l’implantation du transformateur, dont au demeurant il n’est pas établi qu’il en aurait reçu notification, que le 6 février 2023 n’est pas de nature à faire regarder les conclusions de la requête comme tardives.
Sur les conclusions à fin de remise en état de la parcelle en litige :
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier recommandé du 12 avril 2021 adressé à la société Enedis et reçu le 15 avril 2021, M. E a invité cette société à confirmer la possibilité d’un accord amiable, à défaut de quoi il solliciterait l’enlèvement du poste de transformation électrique, la remise en état de sa parcelle et une indemnisation. De plus, par un courrier du 16 décembre 2021, le conseil du requérant a mis en demeure la société Enedis de verser une indemnisation au titre de l’occupation de la parcelle, proposé la conclusion d’une convention de mise à disposition de la parcelle pour une durée de dix années renouvelable et indiqué qu’à défaut de réponse, le retrait de l’ouvrage installé irrégulièrement serait sollicité en justice, sous astreinte, ainsi que l’indemnisation des préjudices subis. Il s’ensuit que par ces courriers, outre une indemnisation des préjudices subis, M. E a sollicité, à défaut d’accord pour la conclusion d’une convention de mise à disposition, la remise en état de sa parcelle, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la société Enedis pour défaut de liaison du contentieux en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction doit être rejetée.
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonné la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la régularité de l’implantation :
6. Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, reprenant l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative. / La déclaration d’utilité publique est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Si le projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. () / S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». L’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. / Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique (). ». Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article L. 323-3 du code de l’énergie ne peuvent être instituées qu’après une enquête publique ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l’article 1er du décret du 6 octobre 1967.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. E est propriétaire de la parcelle sur laquelle ont été édifiés par la société Enedis le transformateur d’électricité et une allée en macadam pour y accéder, sans qu’importe la circonstance que les mentions du cadastre ne permettent pas actuellement d’identifier la référence de la parcelle. En l’absence de procédure d’expropriation engagée par l’autorité administrative compétente ou de convention passée entre la société Enedis et M. E à ce jour, ces ouvrages sont irrégulièrement implantés.
En ce qui concerne la possibilité d’une régularisation :
8. Il résulte de l’instruction que les parties se sont rapprochées postérieurement à l’édification du transformateur et de l’allée en litige en vue de régulariser la situation par la conclusion d’une convention. Toutefois, la société Enedis a soumis une telle régularisation à l’actualisation du cadastre et M. E ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue d’une telle actualisation dès lors que le service de la publicité foncière le reconnaît comme propriétaire depuis la succession de son père en 1989. La société Enedis a ensuite recherché un terrain pour envisager le déplacement du poste de transformation d’électricité en litige et a conclu, le 15 mars 2022, une convention avec les propriétaires de la parcelle située en face de celle appartenant à M. E, de l’autre côté de la route, en vue de l’installation d’un transformateur. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que des démarches auraient été engagées en vue d’une procédure d’expropriation. Ainsi, et au regard en particulier de l’échec des tentatives de solution amiable, une régularisation n’apparaît pas possible.
En ce qui concerne la balance entre les intérêts publics et privés en présence :
9. Si la société Enedis soutient que le coût de déplacement du transformateur et de remise en état de la parcelle est supérieur au préjudice subi par M. E, elle s’abstient de produire des éléments chiffrés sur ce coût, et il résulte de l’instruction qu’elle a, avant même l’enregistrement de la présente requête, conclu une convention avec M. et Mme B, propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°122, en vue du déplacement de cet ouvrage, déplacement qui n’a pu être effectif en raison de la pose par M. E d’un grillage de clôture autour de la parcelle litigieuse d’après le courriel adressé le 28 octobre 2022 par le représentant de la société Enedis. Dans ces circonstances, le déplacement du transformateur et la remise en état de la parcelle de M. E doivent être regardés comme n’entraînant pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société Enedis de procéder, sauf à régulariser la situation du transformateur et de l’allée pour y accéder, au retrait de celui-ci et à la remise en état de la parcelle de M. E dans un délai de huit mois à compter de la présente décision, à charge pour le requérant de permettre à cette société un accès effectif à sa parcelle pour y procéder, sans qu’il soit besoin à ce stade de prévoir une astreinte, le requérant ne justifiant pas avoir retirer cette clôture à ce jour.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Le poste de transformation d’électricité en litige est directement affecté au service public de distribution électrique dont la société Enedis a la charge et constitue à ce titre un ouvrage public. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. E est propriétaire de la parcelle sur laquelle ont été édifiés ce transformateur et l’allée en macadam destinée à y accéder. Par suite, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de la société Enedis à raison de l’implantation irrégulière de ces ouvrages.
11. Si la société Enedis soutient que les conclusions indemnitaires présentées par M. E sont irrecevables en l’absence de chiffrage, en particulier du trouble dans les conditions d’existence, il résulte des écritures du requérant que celui-ci sollicite une somme de 20 euros par jour à la fois au titre de son préjudice de jouissance et à titre d’indemnité d’occupation, cette indemnité ayant par nature vocation à compenser le trouble de jouissance subi, de sorte que ses conclusions sont chiffrées.
12. L’implantation du transformateur électrique en cause est constitutive d’un trouble de jouissance de ce bien. En l’absence d’indication sur l’usage que faisait le requérant de sa parcelle avant l’emprise litigieuse, ou des projets qu’il avait à son propos, et alors que la société Enedis soutient sans être contestée que la parcelle en litige n’est pas constructible, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par le requérant à partir de la date qu’il sollicite, soit le 27 février 2020, et compte tenu des démarches, jusqu’à présent non suivies de succès, entreprises par lui auprès de la société Enedis, en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Enedis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. E qui justifie, par la production de cinq factures émises par son conseil, avoir exposé une somme totale de 4 609,34 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée à ce titre et de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à M. E la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la société Enedis de procéder, dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, au retrait du transformateur électrique irrégulièrement implanté sur le terrain anciennement cadastré section B n°399, au hameau de la « Haute Faude », sur la commune de Wirwignes, et à la remise en état de cette parcelle, impliquant la démolition de l’allée en macadam, dans ce même délai, à charge pour M. E de permettre un accès effectif à sa parcelle durant les travaux.
Article 3 : La société Enedis versera à M. E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E, ainsi que les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la société anonyme Enedis et à la commune de Wirwignes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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