Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2209713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2209713 le 27 avril 2022 et le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser à hauteur de 45% de ses préjudices ;
2°) de sursoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices dans l’attente de la consolidation ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme provisionnelle de 9 000 euros en raison des manquements du SAMU, avec intérêts courants à compter de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP les dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’AP-HP ne rapportant pas la preuve de la conformité aux règles de l’art de la procédure d’assistance circulatoire lors du SAMU, une faute de nature à engager sa responsabilité doit être tenue pour établie ;
— cette faute a concouru à hauteur de 45% à la réalisation de ses préjudices ;
— en l’absence de consolidation de son état, le tribunal peut sursoir à statuer et lui accorder une provision ;
— son déficit fonctionnel temporaire est évalué à 6 699 euros à la date du 26 janvier 2021 ;
— les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 15 000 euros, à parfaire à la date de la consolidation ;
— le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3000 euros à parfaire à la date de la consolidation ;
— les frais divers s’élèvent à la somme provisionnelle de 5 644,56 euros ;
— l’aide par tierce personne est évaluée à la date du 26 janvier 2021 à 6 848 euros ;
— la perte de gains professionnels à la même date s’élève à la somme de 5 478,59 euros ;
— il réserve le reste de l’évaluation de ses préjudices dans l’attente de la consolidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2023 et le 2 juin 2023, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, à titre infiniment subsidiaire, rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. B, et réduire la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeter toute autre demande ou plus ample.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’ONIAM s’étant substitué à l’AP-HP, la requête de M. B a perdu son objet ;
— à titre subsidiaire, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue ;
— à titre infiniment subsidiaire, les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et de l’assistance à tierce personne temporaire doivent être réduites.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, conclut, dans le cas où le tribunal retiendrait la responsabilité de l’AP-HP, à ce que celle-ci soit condamnée à lui rembourser la somme de 211 535,67 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de sa première demande en justice, l’indemnité forfaitaire de gestion, et les prestations non connues à ce jour et celles susceptibles d’être servies ultérieurement, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC AVOCATS, conclut au rejet de la requête en ce qu’elle serait dirigée contre lui.
Il soutient que :
— la faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP est caractérisée ;
— l’Office a accepté de formuler une offre et d’indemniser M. B en lui versant la somme de 18 823,52 euros en réparation de ses préjudices temporaires liés à l’accident médical non fautif à hauteur de 50% ;
— il a indemnisé M. B de la totalité de ses préjudices temporaires consécutifs à l’accident médical non fautif et aux manquements de l’AP-HP à laquelle il s’est substitué.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2316421, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 28 avril 2023 à son encontre pour un montant de 16 946,52 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est entaché d’une illégalité interne dès lors qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue ;
— le titre de recette est entachée d’une insuffisante mention des bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP la somme de 2 541,97 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les dépens et les intérêts sur le principal et leur capitalisation et qu’il soit mis également à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la caisse primaire d’assurance maladie soit appelée en la cause.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
— et les observations de Me Soulié, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 octobre 1962, a subi le 4 février 2020 une septoplastie assortie d’une méatotomie en vue de remédier à une sinusite réfractaire associée à une obstruction nasale chronique, à l’Institut Arthur Vernes, établissement de santé privé. En fin d’intervention, M. B a présenté un arrêt cardiaque brutal pour lequel le SAMU, appelé en urgence, est intervenu et a pratiqué une ECMO (extra corporeal membrane oxygénation). M. B a ensuite été hospitalisé à l’hôpital Necker du 4 au 15 février 2020 où son état de santé a connu une évolution défavorable vers un syndrome de loges nécessitant une aponévrotomie de décharge le 7 février 2020. M. B a ensuite été hospitalisé à l’hôpital européen George Pompidou jusqu’au 13 mars 2020 où une occlusion proximale de l’artère fémorale superficielle droite, une nécrose au regard de la loge d’aponévrotomie et plusieurs infections ainsi qu’un état confusionnel intermittent ont été constatés pour lesquels des traitements ont été mis en œuvre ainsi qu’une reprise opératoire pratiquée le 18 février 2020. Présentant toujours des troubles sensitivomoteurs du membre inférieur droit et du membre supérieur droit ainsi que quelques troubles cognitifs, M. B a saisi la CCI le 3 août 2020. Après avoir ordonné une expertise dont le rapport a été remis le 7 avril 2021, la CCI, dans son avis du 27 mai 2021, a conclu à une responsabilité de l’AP-HP à hauteur de 45% et à une prise en charge au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50% au titre de l’indemnisation des préjudices temporaires, réservant l’indemnisation des préjudices permanents après la consolidation.
Sur la jonction :
2. Par la requête n°2209713, M. B demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de l’AP-HP, de la condamner à réparer les préjudices pouvant être évalués ainsi qu’à une provision de 9 000 euros, et de surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de son état. En cours d’instance, l’ONIAM a versé une somme de 16 946,52 euros à l’intéressé correspondant aux préjudices temporaires pouvant être évalués, et a émis un titre exécutoire à l’encontre de l’AP-HP pour en obtenir le remboursement en application de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique. Par la requête n°2316421, l’AP-HP demande l’annulation et la décharge de ce titre.
3. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu dans la requête n°2209713 :
4. L’article L. 1142-15 du code de la santé publique dispose : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
5. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le troisième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l’acceptation par la victime de l’offre de l’ONIAM vaut transaction, la victime ne dispose plus d’une action contre l’établissement.
6. M. B a accepté le 4 avril 2023 l’offre transactionnelle de l’ONIAM, substitué à l’AP-HP en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, portant sur l’indemnisation des préjudices temporaires, réservant celle des préjudices évalués après consolidation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B au titre de l’indemnisation de ses préjudices temporaires.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
7. Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
8. L’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
9. D’une part, le requérant soutient que l’ECMO n’a pas été réalisé dans les règles de l’art dès lors qu’il n’est pas établi qu’une reperfusion de la fémorale superficielle aurait été mise en place, que la taille des canules aurait été adéquate et que le membre inférieur droit aurait fait l’objet d’une surveillance immédiate. Toutefois, pour en justifier, il se borne à relever, comme la commission de conciliation et d’indemnisation, l’absence de traçabilité de l’ECMO pratiquée par le SAMU, alors, comme il a été dit au point précédent, que l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer un dossier médical ne peut, à elle seule, établir l’existence de manquements fautifs.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’hospitalisation en réanimation chirurgicale de l’hôpital européen Georges Pompidou du 7 février 2020 ainsi que du compte-rendu d’hospitalisation du 27 au 31 mars 2020 à l’hôpital Corentin Celton, qu’après la pose de l’ECMO par le SMUR de Necker à 11h48 et un « début machine » à 12h08, une reperfusion a été mise en place à 12h48 et qu’une ischémie de la jambe droite a été constatée malgré la bonne perméabilité de la canule de reperfusion d’allure fonctionnelle.
11. Dans ces conditions, il ne résulte de l’instruction ni qu’aucune ligne de reperfusion n’aurait été mise en place, ni que les canules utilisées n’auraient pas été adéquates. Par suite, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ne peut être regardée comme établie.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’AP-HP pour lesquelles il y a toujours lieu de statuer, y compris celles relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Sur les conclusions de la requête n°2316421 :
13. Dès lors qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ne peut être regardée comme établie, l’AP-HP est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM le 28 avril 2023 à son encontre pour un montant de 16 946,52 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
14. Par conséquent, les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP une somme de 2 541,97 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les dépens et les intérêts sur le principal et leur capitalisation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la caisse primaire d’assurance maladie soit appelée en la cause.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme que demande l’AP-HP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B relatives à ses préjudices temporaires à hauteur de 16 946,52 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2209713 présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne dans la requête n°2209713 sont rejetées.
Article 4 : Le titre exécutoire émis par l’ONIAM le 28 avril 2023 à l’encontre de l’AP-HP est annulé.
Article 5 : L’AP-HP est déchargée de l’obligation de payer la somme de de 16 946,52 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2316421 présentées par l’AP-HP est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par l’ONIAM dans la requête n°2316421 sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2209713, 2316421/6-1
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