Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2304584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la directrice interrégionale des services pénitentiaires ( DISP ) de Rennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 21 mai 2024, ainsi qu’un mémoire de production de pièces enregistré le 10 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Rennes a implicitement rejeté sa demande du 7 septembre 2023 tendant à la rémunération des heures supplémentaires qu’il a effectuées de mai 2019 à mai 2023 en qualité d’adjoint au chef de détention.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été maintenu inutilement et injustement à l’article 10 du décret du 25 août 2000 pendant la période de mai 2019 à mai 2023 et que durant cette période ses heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées ;
— une erreur a été commise dans sa fiche « origine ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— l’arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat pour le ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, commandant pénitentiaire, est affecté à la maison d’arrêt de Rouen. De mai 2019 à mai 2023, il a occupé, par intérim, les fonctions d’adjoint au chef de détention. Par courrier du 7 septembre 2023, adressé à la DISP de Rennes, M. B, s’estimant lésé, a sollicité la prise en compte des heures supplémentaires effectuées au titre de cette période. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, il doit être regardé comme sollicitant par la présente requête l’annulation de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique et dans la magistrature : « Sans préjudice des dispositions de l’article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel. » Aux termes du IV de l’article 6 de l’arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 pour le ministère de la justice, dans sa version applicable au litige : « Pour l’administration pénitentiaire, les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et leurs adjoints ainsi que leurs chefs de cabinet, les directeurs des services pénitentiaires, les chefs d’établissement pénitentiaire et leurs adjoints, les conseillers d’administration, les attachés d’administration, les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation et leurs adjoints, les directeurs d’insertion et de probation, les directeurs techniques de l’administration pénitentiaire, les membres du corps de commandement du personnel de surveillance, les chefs de détention, sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. »
3. Il résulte des écritures produites en défense par le ministre que, pour rejeter la demande, il a été considéré que, M. B ayant occupé les fonctions d’adjoint au chef de détention de mai 2019 à mai 2023, fonctions relevant de la catégorie A, il avait été régulièrement soumis aux dispositions de l’article 10 du décret du 25 août 2000 et donc à un régime forfaitaire de son temps de travail pendant cette période d’intérim.
4. Toutefois, contrairement à la version modifiée de l’arrêté du 28 décembre 2001 applicable depuis le 1er janvier 2025, qui prévoit désormais expressément que les adjoints au chef de détention pour les structures de plus de 500 places sont soumis au régime forfaitaire du temps de travail, la version de ce texte applicable à M. B, en vigueur entre 2019 et 2023, ne prévoyait pas l’application de ce régime aux adjoints au chef de détention. Cette fonction n’étant pas visée expressément dans les dispositions applicables à la situation du requérant, le ministre de la justice a entaché sa décision d’erreur de droit en ayant estimé que lesdites dispositions lui étaient applicables et qu’il entrait dans le champ d’application de l’article 10 du décret du 15 août 2000.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la DISP de Rennes a implicitement rejeté sa demande du 7 septembre 2023 tendant à la rémunération des heures supplémentaires qu’il a effectuées de mai 2019 à mai 2023 en qualité d’adjoint au chef de détention.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la DISP de Rennes a implicitement rejeté la demande du 7 septembre 2023 de M. B tendant à la rémunération des heures supplémentaires qu’il a effectuées de mai 2019 à mai 2023 en qualité d’adjoint au chef de détention est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
H. TOSTIVINT
N°2304584
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