Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse retirer les titres de voyage de ses enfants mineurs dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de retirer les titres de voyage de ses enfants, et qu’elle ne peut pas voyager avec eux et maintenir les liens avec les membres de sa famille se trouvant à l’étranger ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour obtenir les documents de voyage, que les carences de l’administration entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a sollicité le 11 novembre 2024, pour elle-même et ses trois enfants, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. D’après les captures d’écran issues de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une décision favorable a été prise sur ces demandes le 6 juillet 2025, l’informant que les titres de voyage valables du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2030 étaient en cours de fabrication, en vue d’une remise prochaine selon des modalités ultérieurement précisées par l’administration. Si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée pour la remise de ces documents et n’a plus reçu aucune information de la préfecture en dépit d’une unique relance effectuée le 25 novembre 2025, elle ne donne aucune précision sur la nécessité pour elle de les obtenir et, notamment, sur la réalité et l’urgence des déplacements envisagés à l’étranger. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le retard de six mois mis par le service à la convoquer afin de retirer les titres de voyages de ses enfants, Mme A… ne justifie pas de l’urgence des mesures qu’elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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