Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2403966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er avril 2024, 3 avril 2024, 30 octobre 2024, 17 février 2025 et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Wantou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident algérien à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Wantou, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination en raison de leur tardiveté.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les observations de Me Wantou, représentant M. B…, ainsi que les observations de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1996, déclare être entré en France le 25 août 2016 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2016 au 19 novembre 2016. Le 12 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour sollicité
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 décembre 2023 et produit au dossier, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. Il précise également que les éléments que M. B… fait valoir à l’appui de sa demande, notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève notamment que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, que les spécificités de l’emploi sur lequel il postule ne permettent pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité, qu’il se déclare célibataire, sans charge de famille et qu’il avait déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français notifiées le 13 février 2020 et le 7 septembre 2022, et que dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… se prévaut d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis six ans et soutient qu’il a établi des liens familiaux intenses avec sa sœur et son frère résidant en France et de nationalité française, que ceux-ci prennent en charge ses dépenses de la vie quotidienne et le financement de ses études et qu’il est dépourvu de tels liens familiaux dans son pays d’origine. Toutefois, il se borne à produire une déclaration de liens familiaux rédigée par son frère et sa sœur, non signée, qui ne saurait suffire à établir ses allégations. Il fait également valoir qu’il est le descendant de plusieurs aïeux, notamment son grand-père, ayant combattu pour la France lors de la seconde guerre mondiale et morts pour la France. Enfin, M. B… soutient qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il déclare régulièrement ses impôts, qu’il s’exprime parfaitement en français, qu’il justifie d’une scolarité sur le territoire français et d’un parcours académique, que son casier judiciaire est vierge et qu’il mène ainsi une vie privée et familiale stable sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, celui-ci n’étant pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses deux parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. B… soutient qu’il justifie d’une ancienneté de travail importante et que son secteur d’activité relève des métiers très recherchés à Paris et constitue ainsi un métier en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de « hotliner » pour la société JDC SAS du 3 juin 2019 au 9 décembre 2019 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour la société Maison l’Ortolan à compter du 11 décembre 2023, de sorte qu’il ne se prévaut que d’une activité professionnelle d’à peine sept mois pour l’année 2019. Si M. B… produit en outre un contrat d’apprentissage conclu pour une période allant du 2 mai 2024 au 1er mai 2025, la conclusion de ce contrat est postérieure à l’arrêté attaqué. Dès lors, de tels éléments, ainsi que les éléments mentionnés au point 5, ne suffisent pas à établir que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, que le développement et la fixation de ses attaches privées et familiales en France depuis plus de sept ans ainsi que l’investissement financier et humain consenti par son frère et sa sœur pour lui permettre de construire un projet de vie, les attaches culturelles, linguistiques et sociales qu’il a développées en France risquent d’être anéanties par un refus de séjour et un éloignement dans un pays où il n’a ni foyer, ni attaches familiales stables et où il ne pourrait aspirer ni à un emploi, ni à une possibilité de logement, ni à un projet de vie acceptable, et où il serait coupé de ses attaches culturelles et humaines et de sa famille en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir et il ressort de son passeport qu’il a été amené à se rendre en Algérie à de nombreuses reprises, comme en attestent les tampons y figurant. Enfin, il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle régulière et pérenne depuis sa majorité et la fin de ses études. Par suite, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3, 5 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
13. M. B… sollicite pour la première fois, dans son mémoire du 30 octobre 2024 l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Ces conclusions nouvelles, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 juin 2024, intervenue le 3 juillet 2024, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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