Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation en préfecture pour solliciter la modification de son décret de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée, qui permettra à son enfant de bénéficier de l’effet collectif de la naturalisation prévue à l’article 22-1 du code civil, a un caractère utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a acquis la nationalité française par un décret du 12 mars 2025. Le second enfant de l’intéressé étant né alors que sa demande de naturalisation était en cours, l’intéressé en avait avisé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, faute d’avoir pu le faire par la voie du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Ne parvenant en effet plus à accéder à cette plateforme depuis le 13 juillet 2023, le requérant a été invité par le centre de contact citoyen à se rapprocher d’un point d’accès numérique, et a sollicité le 24 juillet 2023 un rendez-vous en ce sens. En dépit de ces différentes démarches, l’enfant a été omis du décret de naturalisation. Le requérant a par la suite pris attache avec la sous-direction de l’accès à la nationalité du ministère de l’intérieur qui, par un courriel du 12 mars 2025, l’a invité à solliciter la correction de son décret de naturalisation dans le cadre d’une démarche en ligne selon les mêmes voies que le dépôt de sa demande initiale, c’est-à-dire via le téléservice « ANEF ». Par un second courriel, en date du 26 mars 2025, la sous-direction de l’accès à la nationalité a indiqué à l’intéressé qu’en cas d’impossibilité technique de recourir au téléservice « NATALI », il devait prendre l’attache de la plate-forme naturalisation compétente, afin qu’elle l’autorise à recourir à une solution de dépôt de substitution. Par un mail du 4 avril 2025, le bureau des naturalisations de la préfecture s’est quant à lui borné à inviter l’intéressé à signaler l’omission dans la publication au Journal Officiel directement depuis « son espace ». Enfin, par un courriel du 4 juin 2025, le requérant s’est vu informer de ce que l’anomalie signalée par ses soins, qui impacte plusieurs usagers, était en cours d’analyse depuis le 30 août 2022, et a été de nouveau invité à se rapprocher de sa plate-forme de naturalisation. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation en préfecture pour solliciter la modification de son décret de naturalisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’utilité de sa demande tendant à voir enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer rendez-vous pour solliciter la modification de son décret de naturalisation, M. A… se borne à indiquer, d’une part, que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine fait naître une véritable incertitude et l’empêche de faire valoir le droit de son enfant à bénéficier de l’effet collectif prévu à l’article 22-1 du code civil, et d’autre part, qu’il subit des contradictions administratives, les différents services qu’il a contactés ayant décliné leur compétence. Toutefois, et pour regrettable que puisse être la situation dans laquelle se trouve l’intéressé malgré ses échanges réitérés avec les différents services concernés, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à voir ordonner la mesure sollicitée. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé ne présente pas de caractère d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 février 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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