Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 sept. 2025, n° 2502485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. D A, représenté par Me Capdeville, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Linxe en date du 14 août 2025 et relatif à la fin de la prise en charge de son accident de service à la date du 10 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’employeur de le placer en CITIS du 10 septembre au 19 novembre 2024 et du 6 janvier au 1er août 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Linxe une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son salaire est sa seule ressource et il doit assumer les charges courantes, notamment des emprunts ;
— la décision se fonde sur les conclusions de l’expertise médicale qui sont en contradiction avec l’avis du conseil médical départemental ; qu’à tout le moins, pour passer outre cet avis, l’administration aurait dû motiver sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2502479 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Agent titulaire de la fonction publique territoriale, M. A exerce les fonctions de cuisinier responsable du restaurant scolaire de la commune de Linxe. Il a été victime le 31 octobre 2022 d’un accident reconnu imputable au service et placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 3 novembre 2022 au 15 janvier 2023 puis du 21 septembre 2023 au 29 février 2024. Il a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique le 1er mars 2024.
3. Toutefois, à compter du 10 septembre 2024, il a été, de nouveau, placé en arrêt de maladie en lien avec l’accident de service et, dès lors, en CITIS par son employeur. Dans son avis du 17 juillet 2025, le comité médical départemental a émis un avis favorable à l’imputabilité de ces arrêts à l’accident de service. Néanmoins, par l’arrêté en litige du 14 août 2025, le maire de Linxe a retenu que l’état de santé de M. A, à la suite de l’accident de service, était consolidé au 6 décembre 2023, que les arrêts de travail à compter du 10 septembre 2024 étaient sans lien avec cet accident de service mais résultaient d’un état antérieur et que M. A relevait à compter du 10 septembre 2024 du congé de maladie ordinaire et non du CITIS.
4. Cette décision du maire se fonde sur l’expertise réalisée par le docteur C, rhumatologue, au mois d’avril 2025. Ce médecin a estimé, comme il l’avait fait lors de son expertise d’avril 2024, que l’intervention chirurgicale pratiquée sur M. A le 6 décembre 2023 n’était pas imputable à l’accident de service mais à une pathologie préexistante. Il en avait dès lors conclu, dès avril 2024, que seuls les arrêts de travail antérieurs au 6 décembre 2023 relevaient de l’accident de service.
5. Toutefois, ainsi que le docteur C l’a lui-même relevé dans son expertise d’avril 2025, le conseil médical s’était départi de cette analyse en émettant le 23 mai 2024 un avis favorable à l’imputabilité à l’accident de service des arrêts de travail du 6 décembre 2023 au 29 février 2024. L’employeur avait alors fait sien l’avis du conseil médical en plaçant M. A en CITIS sur cette période ainsi qu’il a été dit au point 2. Néanmoins la collectivité a de nouveau missionné en avril 2025 le docteur C qui indique que, sauf à se déjuger, il estime, de plus fort, que l’arrêt de travail à compter de septembre 2024 est sans lien, mais qu’il « va être difficile au conseil médical selon sa propre logique de ne pas reconnaître au titre de l’accident de travail du 31 octobre 2022 les nouveaux arrêts et la nouvelle intervention chirurgicale ». Le comité médical a en effet rendu un nouvel avis favorable à l’imputabilité mais le maire a, cette fois, fait sienne l’analyse de l’expert.
6. Dans ces circonstances, alors qu’aucun élément ne permet de comprendre le changement d’analyse de l’employeur, le moyen tiré de l’incohérence entre les avis médicaux, qui doit s’analyser comme une erreur d’appréciation entachant la décision, est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Par ailleurs et quand bien même M. A n’apporte aucune précision et ne fournit aucune pièce sur l’urgence, la décision qui implique qu’il devra rembourser les frais et soins à compter du 10 septembre 2024 et percevra un demi-traitement à compter du 9 décembre 2024 est, en l’absence de toute contestation sur ce point, de nature à caractériser une situation d’urgence.
8. Les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1 étant remplies, l’exécution de la décision du 14 août 2025 doit être suspendue dans l’attente du jugement de l’affaire au fond. Cette suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Linxe de placer, provisoirement, le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Linxe la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il convient enfin de rappeler aux parties que la présente ordonnance présente un caractère provisoire, qu’elle est rendue en l’état de l’instruction et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de diligenter une expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Linxe du 14 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Linxe de placer, provisoirement, le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Linxe versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Linxe.
Fait à Pau, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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