Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 20 oct. 2023, n° 2007958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Pascal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2020 lui imposant de faire un choix entre son avancement de grade et sa mutation en vue de son détachement auprès du ministère des affaires étrangères, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant au cumul de son avancement de grade et de son détachement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le placer au grade de major de police tout en le maintenant en détachement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en lui imposant de choisir entre son détachement et son avancement de grade, l’administration a commis une erreur de droit, dès lors que le fonctionnaire placé en position de détachement continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe de double carrière des fonctionnaires en position de détachement consacrée par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 25 à 26-4 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dont il résulte que le détachement n’est pas un obstacle à la promotion ;
— c’est à tort que l’administration l’a muté, puisqu’un fonctionnaire ne peut déposer une demande de mutation qu’à condition d’avoir réintégré un service actif à la date de dépôt de sa candidature et de postuler sur un mouvement dont la date d’effet intervient au minimum un an après la date effective de sa réintégration.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à son incompétence pour représenter l’Etat dans la présente instance.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistré le 18 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commission administrative paritaire compétente s’est prononcée le 2 avril 2020 en faveur d’un avancement au grade de major de M. A, brigadier-chef de police. Par un courriel du 17 juin 2020, celui-ci a été invité à choisir entre cet avancement au grade de major de police à la direction zonale de la police aux frontières Sud et sa mutation à la direction générale de la police nationale en vue d’un détachement au ministère des affaires étrangères sur un poste profilé auquel le requérant avait postulé. M. A a exercé un recours hiérarchique tendant à obtenir à la fois le bénéfice de l’avancement de grade et celui de son détachement. En l’absence de réponse est née une décision implicite de rejet. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 17 juin 2020 lui imposant de faire un choix entre son avancement de grade et sa mutation en vue de son détachement auprès du ministère des affaires étrangères, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant au cumul de son avancement de grade et de son détachement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Tout fonctionnaire bénéficiant d’un avancement de grade est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d’avancement ou, à défaut, de la liste de classement ». Aux termes de l’article 18 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l’engagement d’accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n’ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. / Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l’engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle. / Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d’avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l’administration sont radiés du tableau d’avancement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2020, le requérant a été invité par mail à choisir entre son avancement au grade de major de police à la direction zonale de la police aux frontières Sud et sa mutation à la direction générale de la police nationale au sein de la « DCI PN ETRANGER » en qualité de brigadier-chef de police. Le requérant a choisi la seconde option le 22 juin 2020 en vue d’obtenir son détachement au ministère des affaires étrangères.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’avancement au grade est conditionné à l’engagement de l’agent public d’accepter le poste proposé dans le nouveau grade. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’en application des dispositions citées au point 2, l’administration a pu conditionner le bénéfice de l’avancement de grade de M. A au fait qu’il reste en poste à la direction zonale de la police aux frontières Sud et donc exclure cet avancement s’il optait pour sa mutation en vue d’un détachement.
5. En deuxième lieu, le requérant n’était pas encore en position de détachement au ministère des affaires étrangères lorsqu’il lui a été proposé un avancement au grade de major de police. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et des articles 25 à 26-4 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, applicables uniquement aux agents placés en position de détachement.
6. En troisième lieu, la circonstance que l’administration ait, pour une période transitoire, à compter du 1er septembre 2020, muté le requérant à la direction générale de la police nationale avant qu’il soit détaché au ministère des affaires étrangères à compter du 1er octobre 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision lui imposant de choisir entre son avancement de grade et sa mutation en vue de son détachement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
Le président,
signé
J.B. BrossierLa greffière,
signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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