Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) du Tampon a rejeté sa demande du 29 décembre 2023 tendant au versement de la somme de 13 302 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), à un coefficient de 3 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et à l’attribution d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de condamner le CCAS du Tampon à lui verser la somme de 13 302 euros au titre de la réparation de ce préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le CCAS du Tampon à lui attribuer une IEMP, à un taux de 3 à compter du 1er janvier 2022 et de bénéficier pour l’avenir de la clause de sauvegarde mise en place par la délibération du 4 octobre 2022 ;
4°) d’enjoindre au CCAS du Tampon de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CCAS du Tampon la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle ;
- le CCAS du Tampon a commis une illégalité fautive en refusant de lui verser l’IEMP de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a droit à une IEMP à un coefficient de 3 sur la période de 2019 à 2021, soit la somme de 13 302 euros ;
- il a perdu une chance de bénéficier de la clause de sauvegarde mise en place par la délibération du 30 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le CCAS du Tampon, représenté par Me Cafarelli et Me Lantero, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de versement rétroactif de l’IEMP et au rejet de ses conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont sans objet ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 3 mars 2024 tendant à l’octroi de l’IEMP à partir de 2022 sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de de la clause de sauvegarde prévue dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP en l’absence de demande en ce sens formée par elle auprès du président du CCAS du Tampon ayant fait naître une décision de rejet ;
- l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite du président du CCAS du Tampon en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de l’IEMP à un taux entre 0 et 1.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjoint administratif principal de 1ème classe, employée par le CCAS du Tampon, a été mise à disposition auprès de la commune du Tampon, à compter du 1er janvier 2019, pour occuper un poste de coordinatrice de l’exécution financière et comptable au service finances. Par un courrier du 28 septembre 2022, elle a sollicité auprès du maire de la commune du Tampon l’attribution rétroactive de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP). Par un courrier du 23 décembre 2022, Mme B… a demandé au président du CCAS du Tampon de de lui verser la somme de 17 736 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de l’IEMP à un taux de 3, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et l’attribution de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022. Puis par un second courrier du 29 décembre 2023, elle lui a demandé de lui verser la somme de 13 302 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de versement de l’IEMP à un taux de 3, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et l’attribution de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022. Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du CCAS du Tampon a rejeté sa demande du 29 décembre 2023, de condamner le CCAS du Tampon à lui verser la somme de 13 302 euros au titre de la réparation de ce préjudice financier et à lui attribuer une IEMP, à un taux de 3 à compter du 1er janvier 2022 et de bénéficier pour l’avenir de la clause de sauvegarde mise en place par la délibération du 4 octobre 2022 du conseil d’administration du CCAS du Tampon.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le CCAS du Tampon :
2. Si antérieurement à l’enregistrement de la requête, le 29 avril 2024, le CCAS de la commune du Tampon a accordé à Mme B…, par un arrêté du 18 avril 2024, un rappel d’IEMP au coefficient de 0,70 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, l’intervention de cet arrêté ne saurait avoir pour effet de priver d’objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commune du Tampon a refusé de lui attribuer l’IEMP du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, à un coefficient de 3. Dès lors, l’exception de non-lieu opposée par le CCAS du Tampon doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du président du CCAS du Tampon en tant qu’elle lui refuse le bénéficie de l’IEMP à un taux entre 0 et 1 :
3. Compte tenu de l’intervention, antérieurement à l’enregistrement de la requête, le 29 avril 2024, de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le CCAS du Tampon a accordé à la requérante un rappel d’IEMP au coefficient de 0,70 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, cette dernière n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite du président du CCAS du Tampon en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de l’IEMP à un taux entre 0 et 1.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant au bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 4 octobre 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des courriers des 23 décembre 2022 et 29 décembre 2023 que Mme B… aurait demandé au président du CCAS du Tampon le bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 4 octobre 2022. Par ailleurs, l’intervention, en cours d’instance, de l’arrêté du 18 avril 2024, par lequel la commune du Tampon a accordé à la requérante un rappel d’IEMP au coefficient de 0,70 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 n’a pas eu pour effet de régulariser cette demande. Par suite, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune du Tampon rejetant la demande de Mme B… tendant au bénéfice de la clause de sauvegarde prévue par la délibération du 4 octobre 2022, ces conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir du CCAS du Tampon tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
10. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 décembre 2022, reçu le même jour, Mme B… a demandé au président du CCAS du Tampon de lui verser une IEMP à compter du 1er janvier 2022. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 23 février 2023, laquelle ne pouvait être contestée que jusqu’au 25 avril 2023, en l’absence de décision explicite de rejet de nature à rouvrir le délai de recours. Par ailleurs, si Mme B… a réitéré cette demande par son courrier du 29 décembre 2023, notifié le 3 janvier 2024, le silence gardé par le président du CCAS du Tampon a fait naître une seconde décision implicite de rejet le 3 mars 2024 qui, en l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, doit être regardée comme purement confirmative de sa décision implicite de rejet du 25 février 2023. Par suite, la fin de non-recevoir du CCAS du Tampon tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de l’IEMP à compter du 1er janvier 2022 doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à l’attribution d’une IEMP du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 à une taux de 3 :
11. Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux.
12. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
13. Le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ».
14. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil d’administration du CCAS du Tampon a adopté le 29 novembre 2011 une délibération rendant applicable aux agents du CCAS l’attribution de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, adjoint administratif principal de 1ème classe, employée par le CCAS du Tampon a été mise à disposition auprès de la commune du Tampon, à compter du 1er janvier 2019, pour occuper un poste de coordinatrice de l’exécution financière et comptable au service finances. Elle a fait l’objet en 2019 d’une évaluation positive dès lors que la majorité des cases cochées relatives à l’appréciation de la valeur professionnelle correspondent à l’item « très bon », trois autres critères étant notés « bon ». Les deux objectifs de l’année écoulée sont marqués comme étant « atteints ». Son appréciation littérale souligne que la requérante a effectué efficacement chacune des missions qui lui ont été confiées, qu’elle respecte les consignes de la hiérarchie, qu’elle est dotée d’une forte conscience professionnelle, que les délais d’attestation des factures sont en amélioration grâce à son acharnement et qu’elle prend des initiatives profitables à la collectivité. En 2020, ces critères sont notés de la même manière et l’objectif de l’année écoulée est marqué « atteint ». Son appréciation littérale mentionne qu’elle réalise un travail crucial pour la collectivité et que sa vigilance a permis de réceptionner la plupart des factures via Chorus, améliorant les délais de paiement. S’agissant de l’année 2021, Mme B… obtient une majorité de critères « très satisfaisant » et un critère « satisfaisant » concernant l’item « sait écouter et se remettre en question ». Son évaluateur a estimé qu’elle « fait preuve d’une grade conscience professionnelle et d’un sens du service public » et que « sa rigueur et sa perspicacité sont très utiles au fonctionnement de la direction ». Son objectif de l’année écoulée est atteint. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances que la requérante n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est soumis à des sujétions particulières, les mérites de Mme B… n’étaient pas de nature à justifier l’attribution d’une IEMP au coefficient de 3 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du CCAS du Tampon a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une IEMP au coefficient de 3 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le recours de Mme B… doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de l’IEMP à un taux de 3, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et revêtant, par suite, le caractère d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions tendant à la condamnation du CCAS du Tampon à lui verser la somme de 13 302 euros au titre de la réparation de son préjudice financier du fait de l’illégalité fautive de cette décision implicite doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Mme B… n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut en toute hypothèse être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale du Tampon.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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