Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 11 000 euros accordée le 19 mai 2023, ensemble, la décision implicite du 9 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, de verser à la société Eco Negoce, mandataire, la subvention initialement accordée, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’à la faveur d’un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d’un montant de 11 000 euros a été accordée à Mme A par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A a souhaité entreprendre des travaux de rénovation énergétique à son domicile. Elle a mandé la société Eco Negoce afin d’effectuer les démarches relatives à l’octroi de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' ». Par décision du 19 mai 2023, l’ANAH lui a accordé la prime sollicitée pour un montant de 11 000 euros. Motif pris de ce que les travaux réalisés ne répondent pas aux critères techniques spécifiés, et par décision du 6 février 2024, l’ANAH a procédé au retrait de cette prime. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté le 9 juin 2024. La requérante demande au tribunal, dans la présente instance, l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle l’ANAH a procédé au retrait total de sa prime, ensemble, la décision du 9 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l’ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d’octroi du 25 novembre 2024 attribuant à Mme A la prime initialement accordée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles l’ANAH a retiré à l’intéressée le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet, de même que celles à fin d’injonction sous astreinte en tant qu’elles s’y rapportent. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation des décisions par lesquelles l’ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence Nationale de l’Habitat.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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