Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2513939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 18 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.721-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de nationalité bangladaise, née le 5 avril 1981, est entrée sur le territoire français le 28 décembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 juin 2023 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 3 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 4 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de cette aide sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident, valable du 12 août 2025 au 11 août 2035, a été délivrée à Mme A…. Par suite, la requête de Mme A… est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. En l’espèce, Mme A… ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 4 septembre 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Dupourqué et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grèce ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Système ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Adulte ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Quai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Déféré préfectoral ·
- Adresses ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Incendie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte de données ·
- Légalité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.