Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2526200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national sous trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé l’attestation de demande d’asile en sa possession ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté contesté :
- faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière, il a été prise par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir analysé sa situation au regard des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît également les mêmes stipulations du fait de son état de santé se manifestant par des troubles anxieux qui ne peuvent faire l’objet d’un traitement en Afghanistan.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a transmis des pièces complémentaires le 2 octobre 2025 ainsi qu’un mémoire après la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation du préfet, sur le fondement des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du b) du 2° de ce même article qui a servi de base légale à la décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, est entré en France le 24 septembre 2022, selon ses déclarations, aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 13 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, rejet qui a été confirmé le 3 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 2 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Le préfet de police a décidé, par un arrêté du 31 juillet 2025, d’obliger M. C… à quitter sous trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. C… conteste ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant les décisions contestées a été signé par M. A… B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 31 juillet 2025 portant les décisions contestées vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) ». En vertu du 3° de l’article L. 531-32, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531- 32 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 1° b de cet article, à la seule condition que l’étranger a fait l’objet d’« une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a constaté, pour appliquer à M. C… les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 2 mai 2025 notifiée le 8 juillet 2025 et qu’une telle décision d’irrecevabilité impliquait « conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux [n’augmentaient] pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Ce faisant, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 531-42 et L. 542-2 § 1°-b du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 dudit code. Si le préfet de police a en outre mentionné dans l’arrêté « que, par conséquent, la demande de réexamen de M. C… (devait) être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet, que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à une date antérieure à l’introduction de sa demande de réexamen, un tel motif erroné est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il n’avait retenu que le premier motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences à tirer de la décision d’irrecevabilité de l’Office français pour les réfugiés et apatrides doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que le préfet de police aurait privé sa décision de base légale en omettant d’analyser sa situation au regard des dispositions de l’article L. 542-1 citées au point 7 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, après avoir, d’une part, pris en compte le rejet de sa demande de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile ainsi que la déclaration d’irrecevabilité de sa demande de réexamen puis, d’autre part, analysé la situation personnelle de M. C… tant au regard des conséquences de sa décision sur son droit à mener une vie privée et familiale normale qu’eu égard aux craintes alléguées en cas de retour dans son pays d’origine, a considéré que rien ne s’opposait à ce que M. C… soit éloigné du territoire français. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 précité. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen ne peut qu’être rejeté.
En sixième lieu, à le supposer dirigé contre la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté dès lors que M. C… ne verse à l’appui de sa requête aucun élément ou précision sur le risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. La documentation générale jointe à sa requête sur la situation en Afghanistan ne permet, en particulier, pas de justifier de la réalité et de l’actualité des risques auxquels M. C… serait lui-même exposé.
En septième lieu, si M. C… produit un certificat médical délivré le 7 mars 2025 par un médecin psychiatre attestant qu’il présente un état d’extrême vulnérabilité psychique nécessitant un traitement et un suivi régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel suivi ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine ni, au demeurant, que l’état dont il souffre est en relation avec la situation à l’origine de son départ d’Afghanistan ou avec ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait déposé ou entendu solliciter un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’irrégularité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ne peut, au regard de ce qui a été dit dans les points précédents, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 30 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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