Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2533731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2529369 du 20 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris de sorte à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B….
Il soutient que, par courriel du 25 novembre 2025, Mme B… a été invitée à se présenter le 2 décembre 2025 à 15 heures dans les locaux de la préfecture de police en vue de la délivrance d’une attestation provisoire de séjour et du réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2529369 du 20 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 décembre 2025 pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B…, ressortissante congolaise née le 11 octobre 1999, a été invitée à se présenter dans les locaux de la préfecture de police en vue de la délivrance d’une attestation provisoire de séjour et du réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions à fin de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2529369 du 20 octobre 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Clarou, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat à Me Clarou le versement de la somme de 600 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en modification de Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clarou, avocat de Mme B…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieuir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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