Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2510172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504287 du 7 août 2025 le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. A… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre et le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter la précédente ordonnance de référé du 7 août 2025 et de le convoquer en préfecture afin qu’il fasse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3 800 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance du 7 août 2025 n’a pas été entièrement exécutée puisque la préfecture ne lui a délivré une convocation que pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance du 7 août 2025 puisqu’elle lui a délivré un rendez-vous le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Cans, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2504287 du 7 août 2025 le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. A… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
L’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, les dispositions de l’article L. 911-8 précité ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
L’ordonnance n° 2504287 du 7 août 2025 a été notifiée à la préfète de l’Isère le 12 août 2025. L’article 1er de cette ordonnance n’a pas été correctement exécutée puisque M. A… a été convoqué en préfecture le 29 septembre 2025 pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour et non dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour. Dès lors que l’astreinte prononcée est définitive, son taux ne peut être modifié alors même que l’ordonnance a été partiellement exécutée. Dès lors que l’ordonnance a été notifiée sur l’application télérecours le jeudi 7 août 2025 et que la préfète n’en a pas pris connaissance avant l’expiration du délai de deux jours ouvrables prévu par l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, elle est réputée lui avoir été notifiée le lundi 11 août 2025, de sorte que le délai de 15 jours qui lui était imparti pour l’exécuter expirait le 26 août 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte entre cette date et la présente audience soit 44 jours, au taux de 100 euros par jour de retard soit 4 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’attribuer la moitié de cette somme à M. A… et la moitié à l’association GISTI, soit 2 200 euros chacun.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du ceseda :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a enregistré une demande de titre de séjour au profit de M. A… et a donc débuté l’instruction de sa demande. Toutefois, dès lors que la demande de renouvellement que l’ordonnance du 7 août 2025 a enjoint à la préfète de délivrer ouvre droit à une carte de séjour pluriannuelle et à la délivrance d’un récépissé, les conditions dans lesquelles la préfète de l’Isère a exécuté l’ordonnance ne peuvent être considérées en l’état de l’instruction que comme incomplètes. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’évolution de la situation, il y a lieu de mettre fin à la mesure d’injonction prononcée par cette ordonnance et, en lieu et place, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance et de lui fixer un nouveau rendez-vous pour enregistrer une demande de renouvellement dans le délai de deux mois, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la mesure d’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n°2504287.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance et de lui fixer un nouveau rendez-vous pour enregistrer une demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le délai de deux mois, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 200 euros et à l’association GISTI la somme de 2 200 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte définitive prononcée pour la période courant du 26 août 2025 au 7 octobre 2025.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère, au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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