Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 oct. 2025, n° 2504738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2519670 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel.
Vu :
l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
En premier lieu, les délibérations d’un jury d’aptitude professionnelle chargé d’apprécier les mérites des candidats ne refusent pas un avantage dont l’attribution constitue un droit et ne constituent pas non plus une sanction. Le moyen tiré de ce que M. A… n’aurait pas reçu des explications quant aux raisons de mettre fin à sa scolarité au sein de l’école de police, qui peut s’analyser comme un moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations, est inopérant.
En deuxième lieu, M. A… se borne à joindre à sa requête la fiche de synthèse retraçant les évaluations de ses apprentissages. Pour justifier qu’il n’a pas acquis un certain nombre de compétences, il indique avoir été perturbé par l’éloignement de la Guadeloupe dont il est originaire, avoir subi une perte de concentration liée à ce changement d’environnement, avoir fait des efforts pour surmonter les difficultés et résorber son retard, n’avoir pas reçu d’aide concrète de sa hiérarchie et avoir subi un harcèlement moral de la part d’un camarade. Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément de preuve et ne sont pas de nature à regarder les appréciations objectives portées sur ses compétences comme entachées d’erreur manifeste. Ce moyen n’est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, les circonstances qu’une camarade qui aurait triché lors d’une épreuve a été admise à redoubler, qu’un camarade qui aurait effectué une manœuvre dangereuse avec une arme de service aurait été admis en qualité de stagiaire, que le camarade qui l’aurait harcelé n’a pas été puni et qu’il a lui-même accumulé une certaine expérience dans des fonctions de policier adjoint sont sans incidence sur le bien-fondé des évaluations individuelles dont M. A… a fait l’objet. Ces arguments sont donc inopérants.
En dernier lieu, le requérant admet que le coup de poing qu’il a asséné au camarade qu’il désigne comme son harceleur n’était pas approprié mais estime que son geste doit être replacé dans un contexte de harcèlement moral dont il était en réalité la victime. En l’absence totale d’élément permettant de caractériser l’existence d’agissements de harcèlement, le moyen n’est, en tout état de cause, assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 14 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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