Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2408276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité cambodgienne, elle est entrée en France régulièrement le 15 juillet 2016 et a été prise en charge médicalement, pour un hépatite B chronique active, qu’elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de malade jusqu’au 14 juin 2022, qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 octobre 2023 en préfecture du Val-de-Marne, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Lerein, constate que le préfet a fait droit à sa demande et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la présente requête et maintient ses demandes sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Par un bordereau enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l’intéressé ayant été convoqué le
29 juillet 2024.
Par un nouveau mémoire enregistré le 25 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Lerein, constate que le préfet a fait droit à sa demande et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la présente requête et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante cambodgienne née le 9 octobre 1986 à Kampot, entrée en France le 15 juillet 2016 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier, délivré par le préfet de police de Paris, était valable jusqu’au 14 juin 2022. Elle a saisi, le 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, faisant valoir un emploi de commis de cuisine dans un établissement d’Orly (Val-de-Marne). Elle n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès de ce service. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 29 juillet 2024 en vue du dépôt de sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Madame A le 29 juillet 2024 à 15 heures 30 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, près de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire
- Société publique locale ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Partie commune ·
- Police administrative ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Pouvoir ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Rupture ·
- L'etat ·
- Recours gracieux ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Psychologie ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Cliniques
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Organisation judiciaire ·
- Terme ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Meubles ·
- Destination ·
- Ville ·
- Location ·
- Maire ·
- Usage commercial ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Côte d'ivoire ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.