Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2024, n° 2407465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, le préfet de la Drôme demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. D B du logement qu’il occupe 16 impasse Chardonneret à Bourg-les-Valence (26500) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. B.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 12 mai 2023, qu’il ne pouvait se maintenir dans son hébergement après le 12 novembre 2023 et qu’il occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, a été admis le 22 décembre 2022 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Bourg-les-Valence et géré par l’association Diaconat Protestant. Il a été fait droit à sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2023. Par courrier du 17 mai 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a adressé une notification de sortie de son lieu d’hébergement sans délai. Le 3 octobre 2023, M. B s’est vu autoriser à rester sans son logement jusqu’au 30 novembre 2023. M. B s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement après cette date, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 14 août 2024. Par la présente requête, le préfet de la Drôme demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; /L’article L. 552-15 de ce code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
5. M. B, ressortissant afghan, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés, a été autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2023. Il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu proposer les 19 octobre 2023, 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024 des logements qu’il a refusés sans motif légitime. Il a ainsi commis un manquement grave au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Le préfet de la Drôme expose que la région Auvergne Rhône Alpes dispose de 11 130 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 9,7 % alors que 3 432 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
7. M. B n’a pas produit de mémoire en défense et la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion sans délai de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, le préfet de la Drôme est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu’il occupe 16 impasse Chardonneret à Bourg-les-Valence (26500).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B, le préfet de la Drôme pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WyssLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Côte d'ivoire ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Psychologie ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Cliniques
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Organisation judiciaire ·
- Terme ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- L'etat
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Carte communale ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contribution spéciale ·
- Voirie routière ·
- Dégradations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Poids lourd ·
- Expert ·
- Véhicule
- Évaluation environnementale ·
- Recours administratif ·
- Rubrique ·
- Région ·
- Étude d'impact ·
- Examen ·
- Installation ·
- Emprise au sol ·
- Habitat ·
- Biodiversité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.