Annulation 17 décembre 2020
Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2203718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2020, N° 19BX03365 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022, le 26 janvier 2023 et le 3 mai 2024, l’association Cestas-Réjouit-environnement (ACRE) et M. B A, représentés par Me Gauci, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 11 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cestas a approuvé le projet de modification simplifiée n° 3 du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cestas la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le conseil municipal a délibéré sans avoir été préalablement convoqué et informé de l’objet de la séance dans les conditions prescrites par les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les articles L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme ; la modification du PLU en litige ayant pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de constructions, elle ne pouvait être adoptée à l’issue de la procédure simplifiée prévue par le second de ces articles ;
— elle méconnaît les articles L. 153-47, L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ; il n’est pas justifié de ce que la région Nouvelle-Aquitaine, l’autorité organisatrice prévue à l’article L. 1231-1 du code de transport (en l’occurrence le département et la communauté de communes Jalle-Eau-Bourde), l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat (en l’occurrence ladite communauté de communes), la chambre de commerce et d’industrie, la chambre d’agriculture et l’établissement en charge du schéma de cohérence territoriale (SCoT), auraient été consultés ; la consultation régulière de ces organismes n’est pas suffisamment démontrée par la seule mention de l’envoi de la demande d’avis par courrier recommandé, en l’absence de preuve de la distribution des plis ;
— elle méconnaît les dispositions cumulées des articles L. 104-1 et R. 104-2 du code de l’urbanisme ; alors que le projet de modification en litige appelait une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée pour l’élaboration du PLU approuvé le 15 mars 2017, le rapport de présentation additif dont a été assorti ce projet ne permet pas d’apprécier ses incidences notables sur l’environnement ; il n’est pas justifié de ce que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) aurait été consultée en vue d’un examen au cas par cas de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale et se serait prononcée expressément sur l’absence de nécessité d’une telle évaluation ;
— à supposer que la MRAe aurait dispensé la commune de faire une nouvelle évaluation environnementale sur ce point, il n’est pas justifié de ce que le conseil municipal aurait délibéré pour prendre une décision, spécialement motivée sur ce point, de ne pas y procéder, conformément à l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme ;
— s’agissant d’une modification du PLU qui aurait dû être soumise à évaluationenvironnementale, elle aurait dû faire l’objet d’une phase de concertation avec le public, conformément à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2020-1525 du 9 décembre 2020, applicable aux procédures engagées après la publication de cette loi ;
— la rédaction des articles 6 et 8 du règlement du PLU issu de la modification en litige méconnaît les articles R. 151-22 et R. 151-13 du code de l’urbanisme ; la possibilité, prévue dans la nouvelle rédaction de l’article 6, de moduler le recul des constructions dans une fourchette de 1,5 à 5 m par rapport à la règle de recul générale, et de réduire jusqu’à 4 m la distance minimale requise entre les constructions sur un même terrain, prévue dans la nouvelle rédaction de l’article 8, est tributaire de critères d’application définis de manière insuffisamment précise et excessivement subjective.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022, le 14 mars 2023 et le 28 mai 2024, la commune de Cestas, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ACRE et de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’ACRE et par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Gauci, représentant l’association Cestas-Réjouit-environnement et M. A, et de Me Platel, représentant la commune de Cestas.
Une note en délibéré présentée pour l’association Cestas-Réjouit-environnement a été enregistrée le 15 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Cestas a décidé de réviser son plan d’occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU). Par une délibération du 15 mars 2017, le conseil municipal a adopté le PLU. Par un arrêt n° 19BX03365 du 17 décembre 2020, rectifié par un arrêt n° 21BX00450 du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la délibération du 15 mars 2017 en tant qu’elle concerne les articles 1er du règlement applicable aux zones UE, UY et 2AU du PLU en ce qu’ils interdisent les lotissements, les articles 11 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU en ce qu’ils prévoient des règles de clôtures spécifiques pour les lotissements et les articles 3 du règlement des zones 1AU et 2AU, 6 du règlement des zones UA, UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU, 7 du règlement des zones UA, UB, UG, UL, 1AU et 2AU, 8 du règlement des zones UA, UB, UC et UL et 9 du règlement des zones UL, 1AU et 2AU en ce qu’ils instaurent des dispositions dérogatoires pour les logements locatifs sociaux. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le maire de la commune de Cestas a lancé la procédure de modification simplifiée n° 3 du PLU en vue de rectifier la rédaction des dispositions du règlement de ce plan qui ont été censurées par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par une délibération du 11 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Cestas a approuvé la modification simplifiée n° 3 du PLU. L’association Cestas-Réjouit-environnement (ACRE) et M. A demandent l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées () ». Aux termes de l’article L. 132-9 de ce code : " Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; / 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : () 3° bis Les plans locaux d’urbanisme () ». Selon l’article L. 104-3 de ce code : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration () ». Selon l’article L. 153-36 du même code : « () le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. » Selon l’article R. 104-2 du même code : « L’évaluation environnementale effectuée à l’occasion d’une évolution du document d’urbanisme prend la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. » Selon l’article R. 104-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 6 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, dont il résulte de l’article 26 dudit décret qu’elle est applicable aux procédures de modification des PLU pour lesquelles l’autorité environnementale a rendu un avis de dispense d’évaluation environnementale postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret : " Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; / 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu’une révision ; / 3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement () « . L’article R. 104-33 de ce même code précise : » Dans les cas mentionnés à l’article R. 104-8, au 2° de l’article R. 104-10, au II de l’article R. 104-11, à l’article R. 104-12, au 2° de l’article R. 104-14, à l’article R. 104-16 et à l’article R. 104-17-2, lorsqu’elle estime que l’élaboration de la carte communale, la création ou l’extension de l’unité touristique nouvelle ou l’évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. / Si tel n’est pas le cas, elle saisit l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale. « L’article R. 104-34 précise : » En application du second alinéa de l’article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l’autorité environnementale un dossier comprenant : () 2° Un exposé décrivant notamment : / a) Les caractéristiques principales du document d’urbanisme () / b) L’objet de la procédure d’élaboration ou d’évolution ; / c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ; / d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d’une évaluation environnementale. / L’exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée () « . L’article R. 104-35 précise : » () Au regard du dossier mentionné à l’article R. 104-34, l’autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis de l’autorité environnementale est réputé favorable à l’exposé mentionné au 2° de l’article R. 104-34 () « . Aux termes de l’article R. 104-36 du code de l’urbanisme : » La décision mentionnée à l’article R. 104-33 est prise : () 2° Par () le conseil municipal lorsque le plan local d’urbanisme est () modifié () « . L’article R. 104-37 précise : » La décision mentionnée à l’article R. 104-33 est motivée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 143-15 et R. 153-21 () ".
4. Il résulte ses dispositions précitées que, dans tous les cas où elle estime que l’élaboration d’une carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle ou l’évolution d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, en conséquence, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, la personne publique responsable a l’obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme d’un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du documents d’urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. D’une part, la saisine pour avis conforme de l’autorité environnementale implique qu’en toute hypothèse l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si cette autorité s’y oppose. D’autre part, si au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire.
5. Il est constant que, avant la délibération contestée, le projet de modification du PLU sur lequel cette délibération a porté n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d’évaluation environnementale (MRAe) a été rendue destinataire, en même temps que les personnes publiques associées, le 15 décembre 2021, d’une notification de la procédure de modification simplifiée et qu’elle a répondu le 24 février 2022. Cependant, si le dossier de la modification n° 3 a été transmis à l’autorité environnementale, il ne ressort pas de ce dossier, ni d’aucun autre courrier, que les raisons pour lesquelles la commune de Cestas estime que la modification du PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement auraient été exposées et communiquées. D’autre part, si la MRAe a répondu à cette transmission, cette autorité, après un rappel de l’objet de la modification simplifiée n° 3, se borne à indiquer que ce projet, qui lui a été soumis pour avis, n’appelle pas d’observation particulière. Cette motivation ne permet pas davantage d’apprécier si elle a porté un avis sur la nécessité, ou non, d’une évaluation environnementale. Le préambule de sa réponse, qui rappelle le cadre de son intervention, indique au contraire qu’elle est saisie pour avis sur la qualité de l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement dans le dossier qui lui a été émis, objets qui ne sont pas en adéquation avec la demande d’avis conforme exigé par les dispositions de l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme. Il se déduit de ces éléments que la MRAe n’a pas été saisie sur le fondement de cet article et selon les modalités précisées à l’article R. 104-34 de ce code, ni émis un avis à ce titre. D’autre part, il s’ensuit nécessairement qu’aucune délibération du conseil municipal mentionnée par l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme n’a pu intervenir.
7. Dans ces conditions, la délibération contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité a nécessairement privé le public d’une garantie et entaché d’illégalité la délibération contestée.
8. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la délibération attaquée, des dispositions des articles R. 151-12 et R. 151-13 du code de l’urbanisme. Ces dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. Le VI de l’article 12 de ce décret réserve l’application de ces dispositions aux PLU qui ont fait l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016, tandis qu’en l’espèce, l’élaboration du PLU de Cestas a été prescrite par une délibération du 18 décembre 2014. Il est en outre constant que, comme les requérants le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures, les auteurs de ce PLU n’ont pas opté, par une délibération expresse intervenue avant que le projet soit arrêté, pour l’application à ce plan de l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, comme la possibilité en était offerte par le premier alinéa de ce même VI.
9. Toutefois, selon l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. " Eu égard à l’objet de ces dispositions, le règlement du plan local d’urbanisme doit fixer des règles précises d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives. Lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’implantation qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3.
10. En l’espèce, la modification en litige touche à la rédaction des articles 6 des règlements des zones UA, UB, UC, UL, UG, 1AU et 2 AU du PLU, et 8 des règlements UA, UB, UC et UL.
11. Tout d’abord, en ce qui concerne les modifications apportées à l’article 6 du règlement du PLU, celles-ci, dans leur version initiale, contenaient une exclusion de l’application de toutes les règles contenues dans cet article, relatives à l’implantation de constructions par rapport aux voies et emprises publiques, pour les « opérations en mixité comprenant des logements locatifs sociaux ». Cette exclusion, qui a été jugée illégale par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 décembre 2020, pour les motifs exposés dans le point 44 de cet arrêt, est supprimée dans la nouvelle version, pour toutes les zones du PLU. Dans cette nouvelle version, a été rajouté un paragraphe, aux termes duquel, « afin de tenir compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, un recul différent de ceux fixés dans le cas général pourra être autorisé ou imposé dans une limite comprise entre 1,5 et 5 m de recul, dans les cas suivants : / – En vue d’harmoniser l’implantation des constructions pour une meilleure qualité paysagère, urbaine ou architecturale d’une séquence bâtie le long d’une voie, d’une portion de rue, d’un îlot, ou d’un quartier. Dans ce cas il sera tenu compte de tout élément architectural ou paysager caractéristique du secteur (recul des constructions existantes, présence d’arbres ou de végétation à préserver, configuration irrégulière ou atypique du terrain d’assiette, décalage altimétrique par rapport à la voie). / de la localisation du terrain d’assiette, en contact avec plusieurs voies ou emprises publiques ou dans le cas de création de voies internes (au sein des lots ou des macro lots) n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une rétrocession dans le domaine public. / – A proximité du patrimoine bâti ou non bâti identifié, afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ou sa préservation. »
12. En ce qui concerne la définition des critères d’application de cette exception, si la notion d’harmonisation de l’ « implantation des constructions pour une meilleure qualité paysagère, urbaine ou architecturale d’une séquence bâtie le long d’une voie, d’une portion de rue, d’un îlot ou d’un quartier » laisse place à une marge d’appréciation, celle-ci ne verse cependant pas dans l’arbitraire, puisqu’elle est limitée à la préservation des séquences bâties le long des voies publiques ou en bordure d’un îlot ou d’un quartier. Même si la notion de « séquences bâties » n’est pas définie, celle-ci s’entend nécessairement, compte tenu de l’objet même de la règle, d’une succession de constructions qui présentent entre elles des similitudes dans leur implantation vis-à-vis des voies qu’elles bordent ou des îlots ou quartiers qu’elles circonscrivent. Le cas des « terrains d’assiette en contact avec plusieurs voies ou emprises publiques » n’est pas non plus excessivement imprécis ou général, dès lors qu’un même projet peut border simultanément plusieurs voies vis-à-vis desquelles les règles de recul sont différentes, ce qui justifie une homogénéisation. Enfin, la création de voies internes, au sein de lots ou macro-lots, n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une rétrocession dans le domaine public, ne concerne que l’implantation par rapport aux voies internes d’un projet et n’a donc pas d’incidence sur la mise en œuvre des règles de recul, lesquelles n’ont vocation à s’appliquer qu’à l’implantation par rapport aux voies situées à l’extérieur du terrain d’assiette d’un projet d’urbanisme donné.
13. En revanche, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de cette exception, pour les zones UB, UC, UG, UL, 1AU et 2AU, le recul des constructions est fixé, selon les règles générales auxquelles il est ainsi fait exception, en fonction d’un recul minimal, qui varie entre 5 et 6 m depuis l’alignement et 10 à 35 m depuis l’axe de la voie, selon notamment qu’il s’agit d’une route départementale ou d’une autre voie. Pour la zone UA, la règle générale de recul y est prescrite sous la forme d’une bande de constructibilité, circonscrite dans les limites d’une distance minimale et d’une distance maximale, qui varient, chacune, entre 3 et 6 m depuis la limite des voies. Or, il n’est aucunement précisé, dans la règle alternative qu’il est proposé d’instituer, si la « limite comprise entre 1,5 et 5 m de recul » fixe des distances minimale et maximale qui se substitueraient à celles fixées dans les règles générales, qui s’y ajouteraient ou qui devraient en être retranchées, ou si elle fixe une fourchette dans laquelle peut varier, à la hausse ou à la baisse indifféremment, chacune des distances minimales et/ou maximales fixées dans les règles générales. Ainsi, quand bien même les hypothèses dans lesquelles cette exception est rendue applicable sont prévues en des termes suffisamment objectifs et précis, au regard de la configuration des lieux et de l’implantation des bâtiments construits le long d’une même séquence ou dans un même îlot, les modalités de mise en œuvre de cette dérogation sont, quant à elles, décrites de manière excessivement imprécise et suscitent un risque d’application arbitraire de la règle d’urbanisme.
14. Ensuite, en ce qui concerne les modifications apportées aux articles 8, le projet contesté supprime dans ces articles, pour toutes les zones, et conformément aux termes mentionnés plus haut de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 décembre 2020, l’exclusion des projets comportant des logements sociaux. Comme pour les articles 6, il prévoit que la distance minimale de 6 m, requise en toutes hypothèses entre les constructions sur une même unité foncière, est à 4 m dans les mêmes cas que ceux dans lesquels, selon l’article 6, il est dérogé aux règles de recul par rapport aux voies. Ces cas sont définis dans les mêmes termes que dans cet article et, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut au point 12, cette définition n’apparaît ni excessivement imprécise, ni excessivement générale. Enfin, les modalités de mise en œuvre de cette dérogation, qui substitue une distance fixée en valeur absolue à une autre, ne souffre aucune ambiguïté.
15. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la modification critiquée méconnaît le principe exposé ci-dessus au point 9, seulement en tant que les modalités de mise en œuvre de l’exception aux règles générales de recul, prévue à l’article 6 des règlements des zones UA, UB, UC, UL, UG, 1AU et 2 AU du PLU, ne sont pas exposées de façon suffisamment précise et ne sont pas suffisamment encadrées.
Sur les conséquences des illégalités :
16. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge administratif peut surseoir à statuer s’il estime que la procédure d’élaboration ou de révision dont il est saisi est entachée d’une illégalité susceptible d’être régularisée. En revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l’illégalité concerne une procédure de modification qui n’est pas visée par ces dispositions.
17. Dès lors que les illégalités relevées plus haut ont affecté la modification simplifiée du PLU de la commune de Cestas, les dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables et ces illégalités sont, par suite, insusceptibles de régularisation dans le cadre d’un sursis à statuer.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération contestée doit être annulée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Association Cestas-Réjouit-environnement et de M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cestas au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cestas une somme de 1 500 euros, au bénéfice de l’association Cestas-Réjouit-environnement et de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Cestas du 11 mai 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Cestas versera à l’association Cestas-Réjouit-environnement (ACRE) et à M. A, ensemble, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions formées par la commune de Cestas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cestas-Réjouit-environnement, à M. B A et à la commune de Cestas.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
- Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des transports
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