Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2303084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la commune de Saint-Appolinaire demande au tribunal de fixer le montant de la contribution spéciale, prévue à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière dont devra s’acquitter la société TLM Fernandes au titre des dégradations commises le 9 janvier 2023 sur des voies communales.
Elle soutient que :
— des voies communales ont été dégradées par le passage d’un transporteur ;
— le transporteur n’a pas souhaité donner suite à sa demande d’accord amiable.
Par un jugement avant-dire droit du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur les conclusions de la requête a ordonné une expertise aux fins de :
1°) recueillir toutes informations utiles sur le statut de la voie communale en cause, la règlementation applicable à ses conditions de circulation et son état de viabilité et d’entretien avant les dégradations en cause, d’évaluer leur caractère anormal ou non par rapport à un entretien courant ;
2°) décrire les dégradations strictement causées aux voies par le passage du véhicule de la société TML Fernandes ;
3°) déterminer les causes des dégradations qui seraient constatées et de dire, le cas échéant, si elles résultent du passage, sur cette voie, d’autres véhicules ayant pu l’endommager ;
4°) dire si des tiers ont concouru aux dommages ;
5°) en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) de chiffrer les frais de remise en l’état antérieur de la chaussée et de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer le montant de la contribution spéciale prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière ;
7°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Le rapport d’expertise a été remis le 10 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la société TML Fernandes, représentée par Me Vacheron, a présenté ses observations sur le rapport d’expertise et par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, la société TML Fernandes, conclut au rejet de la requête, à ce que la commune de Saint-Appolinaire soit condamnée aux entiers dépens de l’instance et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun panneau d’interdiction de circuler pour les poids lourds n’était implanté sur la route empruntée ;
— son véhicule ne circulait pas en convoi exceptionnel ;
— la preuve d’un entretien récent des chaussées n’est pas rapportée ;
— c’est à tort que l’expert conclut à l’engagement de sa responsabilité au titre de la dégradation des voies.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Saint-Appolinaire conclut au rejet des conclusions présentées par la société TML Fernandes ainsi que sa condamnation au remboursement des frais d’instance et d’expertise.
Elle soutient que la société TML Fernandes est redevable de la contribution spéciale prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière
Vu :
— l’ordonnance du 8 février 2024, par laquelle la vice-présidente du tribunal a désigné M. A comme expert ;
— le rapport d’expertise et l’état des frais et honoraires établis par l’expert et déposés au greffe du tribunal le 10 mai 2024 ;
— l’ordonnance du 31 mai 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise à la somme de 2 160 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 1 800 euros accordée par une ordonnance du 15 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de la société TML Fernandes, représentée par Me Rollet, substituant la SCP Riva et Associés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Appolinaire, estimant qu’un semi-remorque « convoi exceptionnel » appartenant à la société TML Fernandes a causé des dégradations sur la route de la Bascule et le chemin de la Roussille le 9 janvier 2023, a entamé des pourparlers avec cette dernière le 28 janvier 2023 en vue de la remise en état amiable de ces voies viabilisées affectées à l’usage de la circulation. Le 7 février 2023, la société TML Fernandes a refusé de faire une proposition amiable. Saisi d’une requête enregistrée le 12 avril 2023 par laquelle la commune de Saint-Appolinaire lui demande de fixer le montant de la contribution spéciale prévue par l’article L. 141-9 du code de la voirie routière due par la société TML Fernandes au titre des dégradations commises sur ces voies communales, le tribunal a, par un jugement du 6 février 2024, déclaré cette demande recevable, et avant dire-droit, a ordonné une expertise. L’expert a remis son rapport le 10 mai 2024.
Sur le principe de la contribution :
2. Aux termes de l’article L.141-9 du code de la voirie routière : « Toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée./ Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement./A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le paiement de la contribution spéciale peut être demandé, en cas de dégradations d’une voie communale, par la personne publique en charge de la gestion et de l’entretien de cette voie. Les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription doit être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions. Par suite, les demandes de règlement pour lesquelles l’administration justifie qu’elle a engagé, avant l’expiration de l’année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si ces demandes ont été présentées avant l’expiration de l’année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d’accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise 7 mai 2024 que le 9 janvier 2023, un poids lourd de 38 tonnes appartenant à la société TML Fernandes a emprunté la route de la Bascule puis le chemin de la Roussille situés sur la commune de Saint Apollinaire, tractant une remorque chargée de bottes de foin destinées à un établissement d’élevage. Les constatations de l’expert révèlent des dégradations de la chaussée et des accessoires de voirie, concomitantes avec la trajectoire, non contestée, de ce poids lourd ayant débordé de l’emprise circulable. Ainsi, l’expert a relevé des bandes d’affaissements des accotements situés côté droit des deux voies, sur une longueur de 12 mètres route de la Bascule et de 3 à 4 mètres chemin de la Roussille. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dégradations aient préexistées ou trouveraient leur origine dans l’intervention d’autres utilisateurs de ces voies.
5. Si la société TML Fernandes, qui ne conteste pas être à l’origine de ces dégradations, fait valoir qu’aucun panneau de signalisation ne matérialisait l’interdiction de circulation des poids lourds, cette circonstance n’est pas de nature à dispenser l’entrepreneur du versement de la contribution spéciale. Par ailleurs, si elle conteste avoir circulé en convoi exceptionnel, les photos prises par la commune de Saint-Appolinaire montrent sans ambiguïté que le type de convoi se rapportait à une classe de transport exceptionnel, et en tout état de cause cette circonstance, à la supposée avérée, est sans incidence sur la solution du litige.
6. Par conséquent, et alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ces portions de voies étaient en état de viabilité, les désordres précédemment énoncés doivent être regardés comme ayant entrainé une détérioration anormale de ces voies et sont imputables à la circulation, le 9 janvier 2023, du poids lourd appartenant à la société TML Fernandes. Par suite, cette société est redevable de la contribution spéciale au titre de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière.
Sur la contribution :
7. Les seules contributions qui peuvent être exigées des entreprises en vertu des dispositions de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière précité sont celles qui permettent de réparer les dégradations causées aux voies communales par la circulation de leurs véhicules ou l’exercice de leur activité.
8. Il résulte du devis établi le 9 mars 2023 par la société Eiffage que les frais de remise en état des deux voies dégradées par la circulation du véhicule de la société TML Fernandes sont évalués à la somme non contestée de 3 186 euros, actualisée par l’expert à la somme de 3 200 euros TTC. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société TML Fernandes à la somme de 3 200 euros TTC.
Sur les dépens :
9. Selon les termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. Par l’ordonnance susvisée du 31 mai 2024, les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés à la somme de 2 160 euros sous déduction de l’allocation provisionnelle de 1 800 euros accordée à l’expert par l’ordonnance du 15 avril 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de la société TML Fernandes.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre contre la commune de Saint-Appolinaire, qui n’est pas la partie perdante. D’autre part, si la commune de Saint-Appolinaire demande la condamnation de la société TML Fernandes au remboursement des frais d’instance, elle ne justifie pas avoir exposé de tels frais et ces conclusions doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La contribution spéciale de l’entreprise TML Fernandes au titre de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière est fixée à la somme de 3 200 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 2 160 toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de la société TML Fernandes.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Appolinaire présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l’entreprise TML Fernandes présentées sur le fondement des articles R.761-1 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Appolinaire et à la société TML Fernandes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Psychologie ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Organisation judiciaire ·
- Terme ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Meubles ·
- Destination ·
- Ville ·
- Location ·
- Maire ·
- Usage commercial ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Carte communale ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Côte d'ivoire ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Évaluation environnementale ·
- Recours administratif ·
- Rubrique ·
- Région ·
- Étude d'impact ·
- Examen ·
- Installation ·
- Emprise au sol ·
- Habitat ·
- Biodiversité
- Frontière ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.