Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2504291 le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu préalable à une décision défavorable ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu préalable à une décision défavorable ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille réside habituellement en France ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle méconnait l’autorité de chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2504292 le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjour en France durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu préalable à une décision défavorable ;
- elle dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu préalable à une décision défavorable ;
- elle dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
- les observations de Me Lechevalier, substituant Me Mary, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
* la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’autorité de la chose jugée, le tribunal ayant déjà annulé à deux reprises les décisions fixant le pays de destination et incluant la Mauritanie ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et est disproportionnée dans la mesure où M. B… n’est admissible dans aucun pays, ce dernier ne disposait plus de titre de séjour l’autorisant à séjourner en Grèce ;
*la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, M. B… ne pouvant être éloigné à destination de son pays d’origine.
- les observations de M. B… qui indique travailler depuis décembre 2022 dans le milieu de la restauration, que sa tante est présente en France et qu’il souhaite rester en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1984, déclare être en France le 27 octobre 2019. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mai 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 octobre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe la Mauritanie comme pays de destination, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 janvier 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté à nouveau sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 5 décembre 2013, en tant qu’il fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel M. B… peut être renvoyé.
Par la requête enregistrée sous le n°2504291, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Par la requête enregistrée sous le n°2504292, M. B… demande l’annulation des arrêtés du 7 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2504291 et 2504292 concernent la situation d’un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Toutefois, En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point précédent entre les instances n°s2504291 et 2504292. L’instance n° 2504292 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 435-1 dont le préfet a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé ni à exposer les buts poursuivis, y rappelle, notamment, la situation administrative et personnelle de M. B… et indique que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il se prévaut de la présence de sa tante en France, qu’il a travaillé en novembre 2023 et octobre 2024 dans le cadre de contrats d’interim et qu’il ne démontre pas être intégré à la société française. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… soutient résider en France depuis le mois d’octobre 2019. Toutefois, la production de bulletins de salaire de décembre 2022 à février 2023 et de décembre 2023 à juin 2024 puis de novembre 2024 à juillet 2025, ainsi que d’une attestation d’hébergement ne permet pas d’établir l’ancienneté de sa résidence sur le territoire. En outre, les bulletins de salaire produits, qui ne font pas état d’une période de travail ininterrompue, ne permettent pas non plus d’établir une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France. De plus, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « Valls », qui ne sont pas opposables à l’administration. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… se prévaut de la présence de sa tante en France, il n’établit pas avoir d’attaches personnelles ou familiales suffisamment stables, anciennes et intenses en France. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure, en méconnaissance du droit de l’Union européenne, de présenter des observations avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne soit édictée. Néanmoins, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile. Le droit de l’intéressé d’être entendu ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. B… qui a présenté une demande de titre de séjour le 10 décembre 2024, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Aux termes du 1 de l’article 31 de cette même convention : « Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ». Aux termes du 1 de l’article 33 de cette même convention : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Il résulte de ces stipulations qu’une personne qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne, se prévaloir d’aucun droit au séjour au titre de l’asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu’elle est maintenue, à ce qu’elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié.
Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que le préfet a fixé comme pays de destination le « pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ». M. B… étant de nationalité mauritanienne, la décision n’exclut pas la Mauritanie des pays à destination desquels il peut être éloigné, contrairement à ce que soutient le préfet.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 6 février 2023 n°2205121, confirmé en appel par un arrêt n°23DA00269 de la cour administrative d’appel de Douai, le juge administratif a annulé une précédente décision fixant la Mauritanie comme pays de destination pour l’éloignement de M. B…. Le tribunal a également annulé, par un jugement n°2401530du 19 septembre 2024, l’arrêté du 5 décembre 2023 en tant qu’il fixe la Mauritanie comme pays de destination. En l’absence de changement de circonstances de droit et de fait relatifs aux conditions mentionnées à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée en prononçant à nouveau une décision l’éloignant à destination de la Mauritanie.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte de réfugié produite, que M. B… a obtenu la qualité de réfugié en Grèce. Aucun document produit à l’instance ne permet d’établir que cette qualité lui aurait été retirée depuis lors. En revanche,M. B… soutient sans être contesté que sa carte de réfugié est désormais expirée. Si le requérant doit donc être regardé comme disposant toujours du statut de réfugié en Grèce, il ne dispose ainsi plus de titre de séjour l’autorisant à y résider régulièrement. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, fixer son pays d’origine qui est la Mauritanie comme pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit en application de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
Par suite, le requérant est donc fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle inclut la Mauritanie parmi les destinations possibles de la mesure d’éloignement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 17 et 18 du présent jugement que M. B… ne peut être éloigné à destination de la Mauritanie, et qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait légalement admissible, à la date de la décision attaquée en Grèce. Par ailleurs, il est constant que M. B… travaille en France et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et dès lors que M. B… ne peut compte tenu de son statut de réfugié retourner dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Si, pour fonder la décision attaquée, le préfet se prévaut de la possibilité de solliciter les autorités consulaires afin d’obtenir un laissez-passer. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 et 19 que l’éloignement ne peut être légalement éloigné à destination de la Mauritanie. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’établit ni ne soutient que M. B… serait légalement admissible dans un autre pays, les perspectives d’éloignement de M. B… ne présentent pas caractère raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 en tant qu’il fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé, ainsi que l’annulation les décisions du 7 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence.
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions aux fins d’injonction assorties d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées au point 5.
Article 2 : L’arrêté du 4 avril 2025 est annulé en tant qu’il fixe la Mauritanie comme pays à destination duquel M. B… peut être renvoyé.
Article 3 : La décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. B…, est annulée.
Article 4 : La décision du 7 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 5: Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mary, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mary, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mary, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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