Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 févr. 2025, n° 2300927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bourrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 février 2023 pour le recouvrement de deux indus de revenus de solidarité active (RSA) d’un montant total de 12 514,89 euros ;
2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département du Var conclut à titre principal, au non-lieu à statuer partiel et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2024 M. A déclare prendre acte de l’annulation de la saisie à tiers détenteur en litige et maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le département du Var indique que la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas été exécutée dès lors que le compte bancaire sur laquelle elle devait s’opérer a été clôturé par le requérant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. M. A demande l’annulation de l’acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée en vue du recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active, allocation versée par le département, collectivité territoriale. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, la demande de M. A dirigée contre la saisie administrative en cause doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Bourrel et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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