Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 déc. 2023, n° 2318666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août et le 24 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7) de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khansari,
— et les observations de Me Clarou, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée par Me Clarou pour M. C, a été enregistrée le 22 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 21 septembre 1985, est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la substitution de base légale :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour de M. C en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. C est de nationalité algérienne et la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la décision litigieuse de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le préfet de police demande expressément au tribunal de substituer les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 avril 2023 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager vers l’Algérie. Pour contester l’appréciation du préfet, M. C produit notamment des certificats médicaux de son médecin psychiatre Dr B, qui indiquent que M. C présente une affection psychiatrique chronique nécessitant un traitement médicamenteux à base de psychotropes et que « l’interruption de sa prise en charge pourrait entrainer pour lui de graves conséquences ». Par ailleurs, si M. C soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès à son traitement médical composé de Sertraline et de Théralène en cas de retour en Algérie, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’il ne démontre pas que l’absence de traitement l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, si une note du 19 septembre 2023 indique que les différentes pathologies du requérant interfèrent négativement les unes sur les autres, cette note, qui n’est pas rédigée par un professionnel de santé, est postérieure à la date de l’arrêté attaqué et n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur l’état de santé de l’intéressé par le préfet. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un examen médical effectué par un médecin spécialiste inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, M. C a été placé sous la tutelle de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 24 juin 2020 au 23 décembre 2020 et dont les effets ont été prolongés jusqu’au 7 décembre 2023, par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 17 septembre 2021, pour une durée de soixante mois. En outre, il ressort de ce jugement ainsi que des certificats médicaux versés au dossier par le requérant que la présence constante de la mère ce dernier à ses côtés est impérative car l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 24 mai 2023 seulement en tant qu’il porte obligation à M. C de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Clarou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 24 mai 2023 est annulé en tant qu’il oblige M. C à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : L’État versera à Me Clarou la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clarou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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