Rejet 6 juin 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 6 juin 2023, n° 2200517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Tacita, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2022 par laquelle la rectrice de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 mars 2022 méconnaît l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors que les expertises médicales transmises à la commission de réforme ne lui ont pas été communiquées préalablement à la séance de la commission ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sur lequel repose la décision, n’était plus applicable à la date de la décision attaquée.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 20 mars et 13 avril 2023, l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
— en tout état de cause, la décision aurait pu être prise sur le fondement des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique.
Des pièces complémentaires présentées par l’académie de la Guadeloupe ont été enregistrées le 21 mars 2023 et communiquées.
Des pièces complémentaires présentées par l’académie de la Guadeloupe ont été enregistrées le 26 avril 2023 en réponse à la demande du tribunal, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de professeure des écoles dans la commune du Gosier. Le 9 mars 2021, l’intéressée a été victime d’un accident. Elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident auprès de l’académie de la Guadeloupe, qui lui a été refusée par une décision du 18 mars 2022. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable qui ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la commission de réforme, dès lors que celle-ci ne présente pas le caractère d’une juridiction au sens de ces stipulations.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors applicable : " () La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. () / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ". Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de l’ensemble des droits prévus par ces dispositions et, en particulier, de la possibilité d’obtenir la consultation de ces pièces médicales et de faire entendre le médecin de son choix.
4. Dès lors qu’aucune disposition n’exige que l’administration ou les experts mandatés procèdent de leur propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il appartenait à l’administration et aux experts médicaux de lui transmettre spontanément les pièces médicales de son dossier à l’issue des expertises médicales réalisées et préalablement à la réunion de la commission de réforme.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée de la date de la séance de la commission de réforme prévue au 24 février 2022, de ses droits concernant la communication de son dossier, de sa possibilité d’être entendue par la commission de réforme et de s’y faire accompagner par un médecin et la personne de son choix par un courrier du 10 février 2022, dont il n’est pas contesté qu’il a été adressé à Mme B le même jour, et que la requérante n’a présenté aucune demande en ce sens avant la réunion de la commission de réforme du 24 février 2022. A cet égard, à supposer même que le courrier du 24 février 2022 adressé par son mandataire au secrétariat du comité médical et de la commission de réforme puisse être regardé comme valant demande de consultation des rapports d’expertise médicale, ce courriel a été envoyé après la réunion de la commission de réforme, ce dont il résulte que Mme B ne peut se prévaloir, à ce titre, de l’irrégularité de la procédure intervenue devant cette commission. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article 19 du décret relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Les références à des dispositions abrogées ou supprimées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la fonction publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance ». Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée du 18 mars 2022 que la rectrice de la Guadeloupe s’est fondée, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B, sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En application de l’article 11 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ces dispositions ont été abrogées le 1er mars 2022. Par conséquent, il convient de substituer à ce fondement erroné les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, qui codifie à droit constant la loi du 13 juillet 1983, ainsi que le demande l’académie de la Guadeloupe dans son mémoire en défense, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que la rectrice de la Guadeloupe dispose du même pouvoir d’appréciation que dans le cadre de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
4
N° 1901371
5
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