Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la contrainte émise par France Travail le 7 janvier 2025 pour le recouvrement d’une somme de 6 689,13 euros correspondant à un indu de l’allocation de solidarité spécifique constitué pendant la période allant du 1er avril 2022 au 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, France Travail Normandie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par une lettre du 29 juillet 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Au vu de l’état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 29 juillet 2025. Ce courrier, dont il a accusé réception le 11 août 2025, est resté sans réponse. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Normandie.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le vice-président,
Signé :
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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