Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2205649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2022, le 20 décembre 2023 et le 25 mars 2024, M. F… C… et M. B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Roubaix ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme A… E… en vue de la construction d’une extension en R+1 ainsi que du changement des menuiseries à l’arrière de l’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section HN n° 249 située 13 rue Paul Demulder sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à Mme E… de mettre en conformité sa construction avec l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée ;
3°) de condamner Mme E… à les indemniser au titre de la dévaluation de leurs biens immobiliers respectifs ;
4°) de mettre à la charge de Mme E… les entiers frais et dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’est pas suffisamment visible et lisible depuis la voie publique ;
- les travaux entrepris par la déclarante ont été réalisés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée ;
- le projet méconnaît les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prescrites par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable ;
- il engendre une perte d’ensoleillement, un préjudice de vue réciproque ainsi qu’une perte de la valeur vénale de leurs biens immobiliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 8 février 2024, Mme A… E…, représentée par Me Patinier, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de même qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables, faute de production de l’arrêté attaqué, ni de justification du respect des formalités de notification des recours gracieux et contentieux exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; en outre, la requête est irrecevable puisque tardive en méconnaissance de l’article R. 600-2 de ce code ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 12h00.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité par leur objet des conclusions à fin d’injonction dès lors qu’il ne revient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’autre part, de ce que les conclusions à fin de condamnation sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, vice-présidente,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- et les observations de Me Patinier, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2022, Mme E… a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’une extension en R+1 et du changement des menuiseries à l’arrière de l’habitation dont elle est propriétaire, implantée sur une parcelle cadastrée section HN n° 249 située 13 rue Paul Devulder sur le territoire de la commune de Roubaix. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par leur requête, M. C… et M. D… doivent être regardés comme demandant notamment l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions d’affichage d’une demande de déclaration préalable, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur le point de départ du délai de recours à l’égard des tiers, sont toutefois sans incidence sur la légalité de cette autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le panneau affichage de l’autorisation d’urbanisme n’est pas suffisamment visible et lisible depuis la voie publique doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les travaux entrepris par la déclarante ont été réalisés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée, une telle circonstance, qui relève de l’exécution de l’arrêté attaqué, est néanmoins sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date à laquelle il est édicté. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, à supposer qu’en affirmant que l’extension en cause se situe à 2,745 mètres de distance avec l’immeuble de M. D…, les requérants aient entendu se prévaloir de la méconnaissance, par le projet, des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prescrites par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), il ressort toutefois du contenu même de la règle de recul invoquée par les intéressés, si tant est qu’elle soit applicable au projet en cause, que celle-ci ménage une exception s’agissant des constructions, telles que l’extension projetée, qui s’adossent sur une limite séparative latérale. Par suite, ce moyen, à le supposer même soulevé, doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, l’article A. 424-8 code de l’urbanisme dispose que : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
Il résulte des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que les autorisations d’urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité du projet autorisé aux dispositions d’urbanisme en vigueur. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les travaux déclarés entraîneraient une perte d’ensoleillement, un préjudice de vue réciproque ainsi qu’une perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut faire œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration, d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation d’une décision administrative ou une condamnation à verser une somme d’argent, ni d’adresser des injonctions en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d’exécution d’une décision juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme E… de mettre en conformité sa construction avec l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il n’appartient pas davantage au juge administratif de prononcer la condamnation d’une personne privée au versement d’une indemnité visant à réparer le préjudice résultant de la perte de valeur vénale subie par les propriétaires de biens immobiliers. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée et non justifiée, réclamée par M. C… et M. D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par Mme E….
D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par M. C… et M. D… ne peuvent qu’être rejetées puisque dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme E… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à M. B… D…, à Mme A… E… et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FéméniaL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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