Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Broussard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Pélisson-Fontanier a prononcé sa révocation à compter du 24 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad Pélisson-Fontanier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu communication de l’intégralité de son dossier ;
- elle est illégale compte tenu de la partialité de l’avis du conseil de discipline ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que son auteur, qui s’est estimé lié par l’avis du conseil de discipline, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Pélisson-Fontanier, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme A… n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Soltner, représentant l’Ehpad Pélisson-Fontanier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante titularisée le 16 juillet 2012, a été affectée à compter du 1er janvier 2022 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Pélisson-Fontanier. Par une décision du 5 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur de cet établissement a prononcé sa révocation à compter du 24 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ».
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. S’agissant du grief tenant à des manquements dans la réalisation des tâches confiées, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié établi le 22 mai 2023 et du procès-verbal de l’entretien contradictoire réalisé le 7 juin suivant, que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a entendu reprocher à Mme A… d’avoir, durant ses heures de service, dormi à de nombreuses reprises, réalisé des « pauses cigarette » à répétition, fait une utilisation importante et très régulière de son téléphone portable personnel et participé à des « lives » sur le réseau social TikTok. En premier lieu, l’intéressée a elle-même reconnu, à l’occasion de l’entretien du 7 juin 2023 puis devant le conseil de discipline, s’assoupir « de temps en temps » et faire régulièrement des pauses pour fumer, tout en précisant que ses pauses sont « en effet plus longues » que la durée de 30 minutes autorisée. Si elle soutient, par ailleurs, que l’administration s’est fondée sur des dénonciations fallacieuses et anonymes et n’apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer la survenue d’un quelconque incident alors qu’elle aurait été endormie, il ressort des témoignages produits par l’Ehpad Pélisson-Fontanier à l’appui de ses écritures en défense, émanant de deux agents de nuit et concordants sur ce point, que Mme A… avait pour habitude de dormir au cours de la nuit et, dès lors, de ne plus répondre aux sonnettes, obligeant de ce fait sa collègue à y répondre seule. En second lieu, il ressort des échanges intervenus lors du conseil de discipline que l’intéressée a également admis utiliser son téléphone portable pendant son service alors que le règlement intérieur de l’établissement l’interdit. En particulier, Mme A… a reconnu avoir été en conversation téléphonique alors qu’elle se rendait auprès des résidents et avoir participé à des « lives » sur l’application TikTok, ce non seulement en salle de pause mais aussi en salle de transmission. En se bornant à soutenir qu’elle veillait à couper son micro lorsqu’elle pénétrait dans la chambre d’un résident et qu’elle ne se filmait jamais dans l’enceinte de l’établissement, la requérante ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
6. S’agissant du grief tenant à des comportements inappropriés envers plusieurs résidents de l’Ehpad, il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme A… d’avoir tenu des propos inadaptés et d’avoir refusé de prodiguer des soins. Outre que les témoignages versés à l’instance font état, de manière concordante, de paroles très familières et inadaptées à un contexte professionnel, l’intéressée a reconnu, devant le conseil de discipline, s’être adressée à une résidente de manière outrancière et avoir refusé d’aider une autre résidente à se lever pour l’accompagner aux toilettes.
7. S’agissant des griefs tenant à des manquements à l’obligation de sécurité des biens et des personnes et à l’obligation de dignité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir hiérarchique a entendu reprocher à Mme A… d’avoir, pendant ses heures de service, fait entrer une personne extérieure à l’établissement sans en avertir sa hiérarchie et participé à des « lives » sur le réseau social TikTok. En premier lieu, il ressort notamment du procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire que l’intéressée a reconnu avoir passé, sur son temps de travail, environ une heure en compagnie d’une amie qu’elle avait fait pénétrer dans l’enceinte de l’établissement, ce en méconnaissance du règlement intérieur de l’Ehpad. En second lieu, ainsi qu’il est énoncé au point 5, la circonstance que Mme A… n’aurait jamais activé sa caméra ni pénétré dans la chambre d’un résident à l’occasion des « lives » auxquels elle participait sur TikTok ne constitue pas une critique utile de la matérialité des faits relatifs à l’utilisation, pendant ses heures de service, de ce réseau social.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 ci-dessus que les griefs motivant la décision en litige reposent sur des faits dont la matérialité est établie. Ces faits, qui traduisent un manque d’investissement, un comportement négligent et inapproprié ou qui caractérisent la méconnaissance du règlement intérieur de l’établissement, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. S’agissant en particulier des faits relevés au point précédent, la circonstance qu’ils n’auraient pas porté une atteinte effective à la sécurité des résidents ou au secret médical n’est pas de nature à leur retirer leur caractère fautif.
9. Pour autant, compte tenu de la nature de ces faits, de l’ancienneté de Mme A… en tant qu’aide-soignante et de l’absence de tout antécédent disciplinaire, la sanction de révocation qui a été prononcée à son encontre, alors qu’elle est la plus sévère des sanctions disciplinaires prévues par l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, présente, en l’espèce, un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ehpad Pélisson-Fontanier la somme demandée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’Ehpad Pélisson-Fontanier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 5 juillet 2023 du directeur de l’Ehpad Pélisson-Fontanier est annulée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par l’Ehpad Pélisson-Fontanier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Pélisson-Fontanier.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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