Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2402486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de l’Eure a refusé de l’autoriser à inscrire sa fille A B au collège Jean Rostand d’Evreux et a affecté cette dernière au collège Paul Bert d’Evreux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’affecter sa fille A au collège Jean Rostand d’Evreux.
M. B soutient que la décision attaquée implique un bouleversement du cadre d’apprentissage de sa fille qui devra quitter ses camarades de CM2 dont la majorité est affectée au collège Jean Rostand.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui avait demandé l’affectation, à titre dérogatoire, de sa fille A B au collège Jean Rostand d’Evreux, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la DASEN de l’Eure lui a refusé cette autorisation et a affecté l’enfant au collège Paul Bert d’Evreux.
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par note du 14 mars 2024, la DASEN de l’Eure a défini les critères de dérogation à la règle de l’affectation en fonction de la résidence des élèves, en retenant comme ordre de priorité les élèves en situation de handicap, les élèves bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité du collège demandé, les élèves boursiers sur critères sociaux, les élèves dont un membre de la fratrie est scolarisé dans l’établissement à la rentrée, les élèves dont le domicile est proche du collège demandé, les élèves candidatant à un parcours particulier et, enfin, les élèves faisant état d’un motif de convenance personnelle.
4. M. B est séparé de Mme D, mère de l’enfant A, née en août 2013 et alors en classe de CM2. Ces parents ont demandé l’autorisation de scolariser la jeune A en classe de 6ème au collège Jean Rostand d’Evreux, à la place des collèges dont relève leur domicile respectif.
5. Il ressort des termes de la décision contestée, refusant l’autorisation de scolariser A au collège Jean Rostand et l’affectant au collège Paul Bert, ainsi que du mémoire en défense, qu’elle est motivée par l’absence de places disponibles au collège Jean Rostand et par le rang moins prioritaire de leur demande par rapport aux autres demandes de dérogations présentées, fondées sur le rapprochement d’une fratrie et l’affectation en 6ème « section internationale » et en section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). M. B ne conteste pas la capacité d’accueil du collège Jean Rostand ni le rang de priorité de sa demande de dérogation par rapport aux autres demandes présentées. Il ne conteste pas non plus que le collège Paul Bert est celui qui dessert son propre domicile. Si le requérant fait état de l’impact psychologique sur A d’une affectation ailleurs qu’au collège Jean Rostand, de la santé fragile de l’enfant et des nécessités de sa propre organisation, il n’apporte aucune pièce de nature à accréditer ses allégations et n’a pas demandé de dérogation au titre du handicap, d’une prise en charge médicale ou de la proximité du domicile. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que le refus d’autorisation, par dérogation, de la scolarisation en classe de 6ème de sa fille A au collège Jean Rostand d’Evreux est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la DASEN de l’Eure a refusé l’autorisation d’affecter son enfant au collège Jean Rostand et l’a affectée au collège Paul Bert d’Evreux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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