Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 déc. 2025, n° 2202683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 468001 du 24 novembre 2022, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de Mme A… B… initialement présentée, le 22 septembre 2022 devant le tribunal administratif de Toulouse et enregistrée sous le n° 2205608.
Par cette requête enregistrée le 28 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n° 2202683 et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le rectorat de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de révision du montant de l’indemnité de rupture prévue à la convention signée le 7 mars 2022 ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Toulouse à lui verser une somme totale de 9 608,97 euros, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices matériel et moraux découlant de ce refus illégal ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a formé un recours préalable indemnitaire obligatoire dans le délai de recours contentieux et que sa créance n’est pas prescrite ;
- le rectorat de l’académie de Toulouse a commis une faute en raison du délai anormalement long mis par l’administration pour donner suite à sa demande de rupture conventionnelle ; il en est résulté un préjudice moral qui justifie l’allocation d’une somme de 2 000 euros ;
- en l’absence d’entretien préalable permettant de discuter du montant envisagé de l’indemnité, la rupture conventionnelle a été décidée à l’issue d’une procédure irrégulière, constitutive d’une faute ;
- le montant de l’indemnité de rupture fixé est également entaché d’une illégalité fautive en ce qu’il méconnaît l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
- ces deux fautes lui ont causé un préjudice matériel justifiant l’allocation d’une somme de 7 608,97 euros correspondant au différentiel entre l’indemnité perçue et l’indemnité qu’elle aurait dû percevoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le rectorat de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable en ce qu’elle est tardive dès lors que la convention de rupture conventionnelle est devenue définitive à l’expiration du délai de rétractation de quinze jours dont disposait la requérante ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée, le 26 septembre 2013 par le rectorat de l’académie de Toulouse, pour exercer les fonctions de conseiller mobilité carrière, d’abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014. Le 5 mai 2021, elle a demandé la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle. Par un courrier du 7 février 2022, le rectorat de l’académie de Toulouse a informé la requérante que sa cessation de fonction interviendrait, si elle l’acceptait, le 1er mai 2022 et que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle envisagée s’élèverait à 6 540,47 euros. Le 7 mars 2022, la requérante a accepté et signé la rupture conventionnelle proposée. Par un courrier du 5 mai 2022, Mme B… a contesté auprès du rectorat le montant de l’indemnité accordée, estimant qu’elle aurait dû s’élever à la somme de 14 149,44 euros et a demandé le paiement de la différence entre les deux montants, soit la somme de 7 608,97 euros majorée des intérêts légaux de droit et de leur capitalisation à compter du 5 mai 2022. Elle a par ailleurs sollicité le paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par un courrier notifié le 22 juillet 2022, le rectorat de l’académie de Toulouse a refusé de faire droit aux demandes de la requérante. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’État à lui verser la somme totale de 9 608,97 euros.
Sur la nature et l’étendue du litige :
2. En formulant des conclusions purement indemnitaires, y compris sur le préjudice financier découlant de l’application d’un texte, Mme B… a donné à l’ensemble de sa « requête en responsabilité » le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision du rectorat de l’académie de Toulouse, rejetant sa demande préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux et elle ne peut utilement, au vu du choix procédural qui est le sien, en demander l’annulation.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, en l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, de l’acte par lequel il est mis fin par l’administration aux fonctions d’un de ses agents, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l’administration et son agent.
4. Il suit de là que la convention de rupture conclue entre la requérante et le rectorat de l’académie de Toulouse doit s’analyser comme un acte administratif. Dès lors, et d’une part, la requérante peut se prévaloir de la méconnaissance de l’arrêté n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles et, d’autre part, le défendeur ne peut se fonder sur les stipulations contractuelles pour soutenir que cet acte serait devenu définitif à l’issue du délai de rétractation de quinze jours prévu par la convention.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 :
5. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; / – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; / – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « (…) III. – Pour l’application des articles 2 et 3, l’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2019-1593 du même jour relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret (…). ». Par ailleurs, l’article 6 de ce même décret prévoit que : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. ».
6. L’indemnité spécifique due à Mme B… a été fixée dans la convention du 7 mars 2022 à la somme de 6 540,47 euros, pour une date envisagée de cessation définitive des fonctions le 1er mai 2022. Le rectorat de l’académie de Toulouse précise en défense que ce montant a été calculé sur la base des huit années de service effectuées par la requérante au rectorat sans prendre en compte ses services antérieurs dans la fonction publique d’État alors même que l’attention du service avait été attirée sur ce point dès le 3 juin 2021. Mme B… justifie dans ses écritures de quinze années de services effectifs au sein de la fonction publique au sens de l’article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 précité. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte la totalité des années de service de la requérante pour le calcul du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à lui verser, le rectorat de l’académie de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il y a lieu dans ces conditions de condamner l’État à verser à Mme B… une somme de 7 608,97 euros correspondant à la différence entre la somme déjà perçue de 6 540,47 euros et la somme qu’elle aurait dû percevoir, à savoir 14 149,44 euros, au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
En ce qui concerne l’absence d’entretien préalable ne permettant pas de discuter du montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
8. Aux termes de l’article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État dans sa version applicable au litige : « (…) III. – Dans les conditions prévues aux articles 49-4 et 49-5, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. (…). »
9. Mme B… a formé le 5 mai 2021 une demande de rupture conventionnelle auprès des services du rectorat de l’académie de Toulouse. Il est constant qu’elle a été reçue le 31 mai 2021 pour un entretien préalable suite à sa demande par les services du rectorat de l’académie de Toulouse, conformément aux dispositions précitées dont elle se prévaut. Par ailleurs, aucun texte n’impose d’échange spécifique sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, qui ne résulte pas d’une négociation mais de l’application des dispositions citées au point 5. En tout état de cause, le montant de l’indemnité proposé par l’administration a été porté à la connaissance de Mme B… par un courrier du 7 février 2022, la requérante en a accepté les termes le 24 février 2022 et elle a enfin été reçue le 7 mars 2022 pour un second entretien au cours duquel elle a signé la convention de rupture conventionnelle qui lui était proposée. Dans ces conditions, la requérante n’établit l’existence d’aucune illégalité fautive. Au surplus, il n’est fait état à ce titre d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au point 7.
En ce qui concerne la tardiveté de la réponse à sa demande de rupture conventionnelle :
10. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue au respect d’un délai déterminé pour signer avec un fonctionnaire la convention mentionnée à l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ainsi et alors que la chronologie exposée au point 1 ne fait apparaître aucun délai déraisonnable d’instruction, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Toulouse aurait commis une faute en tardant à lui donner son accord pour signer une rupture conventionnelle. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à solliciter la condamnation de l’État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser une somme de 7 608,97 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
13. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 608,97 euros à compter du 5 mai 2022, date de sa demande indemnitaire préalable.
14. Mme B… a également sollicité la capitalisation des intérêts dans cette demande. Par suite, il doit y être fait droit à compter du 5 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 7 608,97 euros (sept mille six cent huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 5 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information, sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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