Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Jacques Delacharlerie, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et les points illégalement retirés de ce permis dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 3 janvier 2019 et 20 avril 2023 ;
— le moyen de la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 janvier 2019 et 20 avril 2023 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la requérante, extrait du système national des permis de conduire, que les deux points retirés du permis de conduire de l’intéressée à la suite des infractions au code de la route commises les
3 janvier 2019 et 20 avril 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 3 janvier 2019 et 20 avril 2023 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ainsi que les conclusions en injonction tendant à la restitution des deux points retirés à raison des deux infractions précitées.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait des infractions commises les
15 juillet et 6 septembre 2019, 9 janvier 2021et 7 et 13 avril 2024 :
2. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction commise le 15 juillet 2019, qui comprend l’ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 2, adressé à la requérante ainsi que l’accusé de réception postal du pli contenant l’avis qui mentionne « Présenté – avisé le 18 octobre 2019 » ainsi que la mention « pli avisé – non réclamé ». Par suite, le retrait d’un point relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
4. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction commise le 6 septembre 2019, qui comprend l’ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 2, adressé à la requérante ainsi que l’accusé de réception postal du pli contenant l’avis. Toutefois, si cet accusé de réception comporte la mention « pli avisé – non réclamé », il n’indique pas la date de présentation du pli. Ainsi, le ministre n’établit pas que le pli a été régulièrement notifié à l’intéressée. Il ne produit aucun autre élément de nature à établir que la requérante aurait reçu l’information préalable et n’allègue pas, notamment, que la contrevenante aurait payé l’amende forfaitaire majorée. Par suite, le retrait de deux points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction commise le 9 janvier 2021, qui comporte l’ensemble des informations exigées par les dispositions rappelées au point 2 ainsi que la signature de l’agent verbalisateur et la mention N/A au lieu et place de la signature de la contrevenante. Le ministre de l’intérieur soutient, sans être contredit, qu’en raison des règles sanitaires prises pour prévenir la propagation de l’épidémie de covid-19, la requérante a reçu l’information préalable requise par la loi et a été informée de la non-apposition de sa signature sur le procès-verbal électronique. Au demeurant, à supposer que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion de l’infraction antérieure du 15 juillet 2019 laquelle est suffisamment récente de l’infraction du 9 janvier 2021. Par suite, le retrait de quatre points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
6. Enfin, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que la requérante aurait reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des deux infractions du 7 avril 2024 et de l’infraction du 13 avril 2024 relevées par un radar automatique. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressée dès lors que l’administration n’établit pas que la contrevenante a reçu ces documents ou qu’elle aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les trois retraits d’un point opérés à raison de ces trois infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points et des trois décisions de retrait d’un point relatives aux quatre infractions commises les 6 septembre 2019, 7 avril 2024 à 8 heures 47 et
10 heures 12 et 13 avril 2024. Par ailleurs, compte tenu de cette annulation, le solde de points du permis de conduire de la requérante n’est plus nul. Par suite, la requérante est également fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 du ministre de l’intérieur qui constate la perte de validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions en injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue le permis de conduire de la requérante et les cinq points retirés de celui-ci à raison des infractions commises les 6 septembre 2019, 7 avril 2024 à 8 heures 47 et 10 heures 12 et 13 avril 2024 dans la limite de dix points dont est doté le permis de conduire probatoire de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de deux points et les trois décisions de retrait d’un point du permis de conduire de Mme B relatives aux quatre infractions commises les 6 septembre 2019, 7 avril 2024 à 8 heures 47 et 10 heures 12 et 13 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans la limite du nombre maximal de dix points, les cinq points retirés du permis de conduire de Mme B à la suite des infractions au code de la route commises les 6 septembre 2019, 7 avril 2024 à 8 heures 47 et 10 heures 12 et 13 avril 2024 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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