Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2024, n° 2404419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, l’association UGEA UNEF 80 et le syndicat CGT Université de Picardie Jules Verne, représentés par la SELARL Lamarck Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a refusé la mise à disposition d’un amphithéâtre pour l’organisation, le 14 novembre 2024 à 17 heures, d’une diffusion ouverte au public du film « Nous sommes le peuple de Palestine » suivie d’un débat ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de permettre la tenue de cet évènement à la date et dans les conditions initialement prévues ou, à défaut, à une date et dans des conditions déterminées entre les parties et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leurs objets statutaires leur confèrent un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la date de tenue du « ciné-débat », le 14 novembre 2024, pour lequel la mise à disposition demandée le 26 octobre 2024 a été refusée le 6 novembre suivant ;
— le refus de mise à disposition de locaux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et d’expression dès lors que :
• le président de l’université a refusé la tenue de l’évènement sur la base des consignes renforcées du plan Vigipirate, qui n’ont pas évolué depuis plusieurs mois, sans la conditionner à un dispositif de sécurité particulier ou sans requérir de garanties particulières auprès de l’association organisatrice ;
• la motivation sommaire de la décision ne permet pas de justifier l’existence d’un trouble à l’ordre public, ni davantage en quoi cet évènement serait contraire aux consignes du plan Vigipirate porté au niveau « alerte attentat » ;
• des évènements identiques se sont déroulés au sein de l’université sans débordements susceptibles de troubler l’ordre public, ni de contrevenir aux consignes du plan Vigipirate, alors qu’aucun dispositif de sécurité particulier, ni vérification des personnes présentes n’avaient été prévus ;
• la décision attaquée a été prise au visa du responsable du pôle Citadelle sans qu’il ne soit possible de procéder à la vérification que ce dernier disposait d’un pouvoir pour ce faire ; en outre, la décision a été signée par une personne non identifiable, faute de mention de sa qualité et de son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— eu égard au contexte de tensions croissantes liées aux hostilités au Proche-Orient et à ses répercussions en France, il appartient à son président, conformément aux dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation rappelées par la note spécifique du 4 octobre 2024 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, de veiller à l’ordre et à la sécurité au sein de l’établissement et de garantir, en application de l’article L. 141-6 du code de l’éducation, le principe de laïcité et d’indépendance de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique du service public de l’enseignement supérieur ;
— l’ouverture de cet évènement à un public extérieur présente un risque pour l’ordre public dès lors que son encadrement n’est pas assuré par les organisateurs dans leurs modalités d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Binand, M. Thérain et Mme Beaucourt pour statuer sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 13 novembre 2024 à 15 heures 30 en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Beaucourt, juge des référés,
— et les observations de Me Abdesmed, représentant l’association UGEA UNEF 80 et le syndicat CGT Université de Picardie Jules Verne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2024, l’association UGEA UNEF 80 a demandé au président de l’université de Picardie Jules Verne la mise à disposition d’un amphithéâtre du pôle Citadelle pour l’organisation, le 14 novembre 2024 à 17 heures, d’une diffusion, ouverte au public extérieur à l’établissement, du film « Nous sommes le peuple de Palestine » suivie d’un débat. Par une décision du 6 novembre 2024, le président de l’université de Picardie Jules Verne a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, l’association UGEA UNEF 80 et le syndicat CGT Université de Picardie Jules Verne demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’université de permettre la tenue de cet évènement.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En vertu de l’article L. 521-2 du code justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
4. Pour refuser la mise à disposition de locaux pour la tenue du « ciné-débat » envisagé, le président de l’université s’est fondé, dans la décision du 6 novembre 2024, sur le renforcement des consignes Vigipirate en vigueur dans l’établissement, lesquelles empêchent l’accueil de public extérieur à l’université et invoque notamment, dans son mémoire en défense, la nécessité particulière, eu égard au contexte de tensions croissantes liées aux hostilités au Proche-Orient et à ses répercussions en France, de veiller à l’ordre et à la sécurité au sein de l’établissement .
5. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, les seules circonstances que la décision attaquée a été prise au visa du responsable du site sans qu’il soit justifié de sa compétence pour ce faire, qu’elle n’a pas été signée par une personne identifiable et qu’elle est insuffisamment motivée ne sauraient, par elles-mêmes, porter une atteinte grave, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’exercice des libertés de réunion et d’expression invoquées par les requérants.
6. En second lieu, l’article L. 811-1 du code de l’éducation prévoit que : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur () disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui ».
7. La liberté d’expression et de réunion dont disposent les étudiants de l’université de Picardie Jules Verne dans l’enceinte de l’établissement, en application des dispositions citées au point précédent, n’emporte pas l’organisation de réunions publiques entendues comme étant ouvertes à des personnes qui ne sont pas usagères du service public de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, il est constant que les consignes du plan Vigipirate, maintenu à son niveau sommital « urgence attentat » sur l’ensemble du territoire national, exigent que " chaque membre de la communauté présent dans l’enceinte du domaine universitaire [justifie] de son statut de personnel ou d’étudiant de l’UPJV " et restreignent ainsi l’accès du public à cet établissement.
8. Par suite, la décision du 6 novembre 2024 du président de l’université de Picardie Jules Verne refusant la mise à disposition de locaux pour l’organisation d’un « ciné-débat » ouvert à un public extérieur à l’établissement ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d’expression, sans qu’ait d’incidence la circonstance, avancée par les requérants, que deux conférences ouvertes au public ont auparavant eu lieu sans débordement ni heurt sur un sujet identique.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par l’association UGEA UNEF 80 et le syndicat CGT Université de Picardie Jules Verne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Picardie Jules Verne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association UGEA UNEF 80 et le syndicat CGT Université de Picardie Jules Verne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, l’université de Picardie Jules Verne ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association UGEA UNEF 80 et du syndicat CGT Université de Picardie Jules Verne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Picardie Jules Verne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association UGEA UNEF 80, au syndicat CGT Université de Picardie Jules Verne et à l’université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient M. Binand, vice-président du tribunal, présidant, M. Thérain, vice-président et Mme Beaucourt, conseillère, juges des référés.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2024.
Signé :
P. BEAUCOURTLes juges des référés,
Signé :
C. BINAND
Signé :
S. THÉRAIN
La greffière,
Signé :
S. GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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