Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2301034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2023 et 5 mars 2023,
Mme B… A…, représentée par Me Jamais demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le maire de Lesquin a refusé de renouveler son contrat ;
2°) d’enjoindre au maire de Lesquin de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est fondée sur des motifs discriminatoires, étrangers à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Lesquin, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Jamais, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Forgeois, représentant la commune de Lesquin.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été employée comme adjointe technique affectée à la restauration scolaire par la commune de Lesquin par le biais de contrats à durée déterminée successifs, du 4 septembre 2018 au 31 décembre 2022. Par une décision du 24 novembre 2022, le maire de Lesquin n’a pas renouvelé l’engagement de Mme A… à son terme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
La décision attaquée mentionne les nom et prénom du signataire ainsi que sa qualité de maire, et comporte sa signature. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont le dernier contrat courait
du 1er septembre 2022 au 31 décembre suivant, a été placée en arrêt maladie
les 22 et 23 septembre 2022, puis du 23 octobre 2022 au 9 novembre 2022. Avant la fin de son contrat, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 6 au 25 décembre 2022. La commune de Lesquin fait valoir, sans être contredite, que ces absences, survenues notamment durant les vacances scolaires, ont entraîné une désorganisation du service de restauration scolaire et de loisirs et que l’emploi de Mme A… a été directement pourvu à l’échéance de son contrat,
le 1er janvier 2023. La commune se prévaut également, toujours sans être contredite, du manque d’investissement de la requérante dans ses fonctions. Dans ces conditions, la commune de Lesquin justifie que la décision en litige a été prise pour un motif tenant à l’un intérêt du service, étranger à la discrimination alléguée par Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lesquin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Lesquin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lesquin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Lesquin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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