Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2308937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2023, le 8 juillet 2024 et le 13 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Guérin – Gougeon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne à lui verser la somme totale de 200 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’agression physique dont elle a été l’objet dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité des Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne est engagée dès lors qu’il y a eu un défaut de surveillance des patients dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017 ayant conduit à l’agression dont elle a été victime ;
- elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 80 000 euros au titre des souffrances endurées, 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne, représentés par Me Tordjman, demandent, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête et concluent, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- il est demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire ;
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors qu’aucun manquement dans l’organisation du service ne peut lui être opposée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Une note en délibéré, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… et de Me El Boustani, avocat des Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a fait l’objet, le 4 octobre 2017, d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en soins psychiatriques au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017, un autre patient du service dans lequel elle était hospitalisée s’est introduit dans sa chambre sans son consentement. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au tribunal de condamner les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne en réparation des conséquences dommageables de l’agression dont elle a été victime dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017.
Sur la responsabilité des Hôpitaux de Saint-Maurice :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, il convient de tenir compte notamment, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
Il résulte de l’instruction que dans la nuit du 5 au 6 octobre 2017, aux alentours de 5h00, les deux infirmières de garde, alertées par les cris de Mme B…, se sont rendues dans sa chambre et ont constaté la présence d’un autre patient de l’unité psychiatrique. Ce dernier a reconnu, lors de l’expertise psychiatrique judiciaire qu’il a subie le 26 juin 2018, s’être introduit dans la chambre de la requérante, alors qu’elle dormait, et lui avoir touché les jambes. Si les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne font valoir que l’état de santé de ce patient était stabilisé depuis son admission dans le service deux mois plus tôt et que des surveillances étaient régulièrement assurées par les équipes infirmières, il résulte néanmoins de l’instruction que les dérives sexuelles de l’intéressé étaient connues et qu’il a néanmoins été placé dans une unité psychiatrique avec des patientes sédatées où les chambres ne pouvaient pas être fermées à clef. En outre, si les deux infirmières présentes au moment des faits ont noté son calme, il résulte de leurs témoignages que le patient, qui n’avait pas de traitement médicamenteux particulier, était renfermé avec un regard fixe, ce qui aurait pu amener à s’interroger sur l’imminence d’un épisode de décompensation. Dans ces conditions, l’insuffisante surveillance du patient s’étant introduit dans la chambre de Mme B… lors de son hospitalisation est constitutive d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne.
Sur le préjudice :
Mme B… demande l’indemnisation de ses souffrances endurées, de son déficit fonctionnel permanent, de son préjudice sexuel et de son préjudice moral. Il résulte de l’instruction que les conditions de vie de la requérante sont perturbées à la suite de l’intrusion d’un patient dans sa chambre en pleine nuit, amenant un état d’hypervigilance au moment du coucher et des répercussions sur sa vie intime, qui ne sont pas imputables à la pathologie psychiatrique dont elle souffre par ailleurs. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en lui allouant une somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable aux Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dû depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B… et il y a lieu de faire droit à cette demande pour les sommes mises à la charge des Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne à compter du 22 décembre 2023, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne sont condamnés à verser à Mme B… une somme de 5 000 euros. Les intérêts échus à la date du 22 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne verseront à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, aux Hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Traitement ·
- Demande
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Dérogation ·
- Conformité ·
- Habitation ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Injonction
- Université ·
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Public ·
- Associations ·
- Liberté de réunion ·
- Référé ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Administration ·
- Contrats ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.