Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 déc. 2025, n° 2404108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404108 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient qu’il a été fait droit à la demande d’introduction en France de l’épouse de M. A… le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de maintien de requête du 5 décembre 2025 produite pour M. A….
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 novembre 2024, le préfet de l’Eure a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse, Mme C… E…. Les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A… ont donc perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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