Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 oct. 2025, n° 2514876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté Me Hermouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué une nouvelle fois sur sa situation administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vendée a produit des pièces, enregistrées le 29 septembre 2025, qui ont été communiquées au requérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant libanais, né le 25 mai 1995, déclare être entré régulièrement en France le 5 juillet 2023. La demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée par une décision du 19 janvier 2024 de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 5 mars 2025 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de l’arrêté précité du 21 juillet 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Vendée a procédé à l’abrogation de son arrêté du 21 juillet 2025 par lequel il a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Si ce dernier arrêté n’a reçu aucun commencement d’exécution, la décision procédant à son abrogation, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (… ) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Par ailleurs, aux termes de cet article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / (…) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
5. En application de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent, le droit au maintien d’un ressortissant étranger qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile prend fin, par dérogation à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit, si cette demande est irrecevable, dès la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), soit, si elle est recevable, dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, sans qu’il soit besoin d’attendre la notification de ces décisions, soit enfin, dès la présentation de la demande de réexamen si celle-ci est présentée après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
6. Il est constant que la demande d’asile présentée par M. A… a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 5 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 17 mars 2025 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et le 26 mars suivant par l’OFPRA. Ainsi, à la date de la décision du 21 juillet 2025 à laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’intéressé bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA statuant sur sa première demande de réexamen. Par suite, en prenant à l’encontre de M. A… la mesure d’éloignement contestée, le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions, prises le même jour, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate est fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Hermouet, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vendée du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hermouet, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hermouet et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Urgence ·
- Salaire ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Paix ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Décision administrative préalable ·
- Médecin
- Pays ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Liberté de circulation ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Casier judiciaire ·
- Transport ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxi ·
- Service ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Polluant ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Kosovo ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.