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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2024, n° 2404755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 août 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme C I et M. G D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, E D, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis par leur fils, E D, en raison de son handicap consécutif à la prise en charge de Mme I lors de son accouchement le 26 juin 2006 ;
2°) d’ordonner à l’expert désigné d’établir un pré-rapport et de le communiquer aux parties ;
3°) de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
— Mme I a été admise au centre hospitalier intercommunal de Poissy, le 26 juin 2006, en vue de son accouchement et a donné naissance le même jour à son fils, E D, en état de mort apparente ; réanimé et pris en charge immédiatement, il va présenter une hypotonie axiale, une hypertonie périphérique et des crises épileptiques cloniques ;
— il demeure atteint d’une infirmité motrice cérébrale de type tétraplégie spastique et dyskinétique ;
— une expertise médicale a été ordonnée par un jugement avant dire droit du 19 juin 2019 du tribunal administratif de Versailles et le rapport d’expertise, déposé le 22 avril 2019, concluait notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé E D avant ses dix-huit ans ;
— une nouvelle mesure d’expertise est utile pour déterminer la date de consolidation de l’état de santé E D et se prononcer définitivement sur les préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal de Poissy, représenté par Me Ricouard, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve qu’elle se réfère à la nomenclature Dintillac, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande de réduire le montant demandé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la CPAM des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les requérants demandent au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale afin de se prononcer définitivement sur les préjudices subis par leur fils, E D, dès lors qu’ayant atteint l’âge de dix-huit ans, son état de santé est susceptible d’être consolidé. Il résulte de l’instruction que, dans leur rapport d’expertise du 21 avril 2019, les experts ont conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressé avant ses dix-huit ans. Par suite, l’expertise demandée par les requérants présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’expertise :
4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande des requérants tendant à ce que les frais d’expertise soient avancées est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur H F est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents relatifs à l’état de santé de M. E D et, notamment, du rapport d’expertise médicale établi par les experts le 21 avril 2019 relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Poissy ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E D ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de M. E D ainsi que, de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont il est atteint ; faire apparaître les évolutions de cet état de santé depuis le rapport d’expertise déposé le 22 avril 2019 ;
4°) proposer une date de consolidation de l’état de santé de M. E D ; se prononcer sur l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer, le cas échéant, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique susceptible d’être retenu ;
5°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer leur nature ;
6°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
7°) indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule, et dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
8°) donner toute précision utile permettant à la juridiction saisie d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme I, de M. G D, M. E D, du centre hospitalier intercommunal de Poissy, de la CPAM des Yvelines et du docteur H F, expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert/les experts dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I, à M. G D, au centre hospitalier intercommunal de Poissy, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et au docteur H F, expert.
Fait à Versailles, le 8 août 2024.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
30 septembre 2024
Dossier n° : 2404755-6
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame C I c/ CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le magistrat désigné des expertises
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 08 août 2024, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2404755-6, présentée par Mme C I, ordonné une expertise et désigné le Docteur H F.
Par une lettre enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, par laquelle le Docteur H F sollicite une allocation provisionnelle de 4000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. » ;
2. Aux termes de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise ».
3. Il y a lieu de verser à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au Docteur H F une allocation provisionnelle de 4000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme C I.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I et au Docteur H F.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.
Le magistrat chargé des expertises,
signé
E. Jauffret
ORDONNANCE DU
27 mai 2025
Dossier n° : 2404755-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame C I c/ CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 8 aout 2024, la première vice-présidente du tribunal, a, sur la requête n° 2404755-16, présentée par Mme C I, ordonné une expertise et désigné le docteur H F, en qualité d’expert.
Par une ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge des référés a accordé au docteur H F, une allocation provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Le rapport d’expertise a été établi par le docteur H F et déposé au greffe du tribunal le 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires : 3 910,00 euros
_____________
Total HT : 3 910,00 euros
TVA 20 % : 782,00 euros
_____________
Total TTC : 4 692,00 euros
Allocation provisionnelle : 4 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 692,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme C I.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur H F par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 4 692 euros T.T.C. De cette somme, devra être déduite la somme de 4 000 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme C I.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I et au docteur H F.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. B
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
N°2404755
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